Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 11 févr. 2025, n° 2500443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500443 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 3 et 11 février 2025, M. E C, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2025 par lequel la préfet de la Sarthe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
M. C soutient que :
— les décisions litigieuses sont entachées d’incompétence ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est entachée d’un défaut de motivation ;
* viole son droit à être entendu garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
* est entachée d’une erreur de droit ;
* viole le droit d’asile ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* viole les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés respectivement les 11 et 5 février 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
Le centre de rétention administrative d’Olivet a communiqué des pièces enregistrées le 10 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (CE) n° 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ;
— le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
— la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de Me Burgevin, représentant M. C assisté de Mme D, interprète assermentée en langue géorgienne, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et M. C, assisté de Mme D, interprète assermentée en langue géorgienne, qui indique que les siens sont très inquiets, qu’il a acheté des billets de retour et qu’il souhaite rentrer. Il est très stressé par cette situation.
Le préfet de la Sarthe n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h39.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant géorgien, né le 11 août 2003 à Kutaisi (Géorgie), est entré en France fin décembre 2024 selon ses déclarations. L’intéressé a été interpellé le 1er février 2025 et placé le jour même en garde à vue pour des faits de tentative de vol en réunion. Par arrêté du 1er février 2025, le préfet de la Sarthe a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai en application des 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a placé en rétention administrative en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, placement prolongé par une ordonnance du juge de la chambre des libertés du tribunal judiciaire d’Orléans du 5 février 2025 confirmée par une ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du surlendemain. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 1er février 2025.
Sur le moyen commun aux différentes décisions :
2. Si, dans le cadre d’une délégation générale, la charge de la preuve de l’absence ou de l’empêchement, éventuellement en cascade, de l’autorité administrative repose d’abord sur le requérant, tel n’est pas le cas dans le cas des permanences du corps préfectoral pour lesquelles, à l’instar de l’intérim, la charge de la preuve repose sur l’autorité administrative. En l’espèce, la décision attaquée a été signée le 1er février 2025 qui est un samedi. Par un arrêté n° DCPPAT 2024-0216 du 9 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 122 du même jour, le préfet de la Sarthe a donné délégation à M. A B, sous-préfet de l’arrondissement de Mamers, aux fins de signer " lorsqu'[il] assure le service de permanence, toute décision nécessitée par une situation d’urgence et, notamment les actes suivants : / – Arrêtés portant interdiction de circulation sur le territoire français / – Arrêtés portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) / – Arrêtés et décisions portant fixation du pays de renvoi / – Décisions concernant l’interdiction de retour / () ", selon l’article 2 de cet arrêté. Par ailleurs, le préfet de la Sarthe produit en défense le tableau de permanence dont il ressort que M. B était de permanence le samedi 1er février 2025, date de signature des décisions contestées. Dans ces conditions, les décisions attaquées ont été signées par une personne compétente pour le faire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions en litige doit être écarté.
Sur spécifiquement le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
3. La première phrase de l’alinéa premier de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
4. D’une part, M. C ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue à la première phrase de l’alinéa premier de l’article L. 613-1 précité.
5. D’autre part, les décisions en litige portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination du 1er février 2025 du préfet de la Sarthe mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et notamment citent la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionnent des éléments de la situation personnelle de M. C et indiquent que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. S’il fait valoir avoir fait part de son souhait de demander l’asile lors de son audition mais que, pourtant, dans son arrêté, la préfecture se borne à constater qu’il ne justifierait pas de ses craintes alors que ce n’est pas à la préfecture d’examiner le sérieux de ses craintes mais à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), il y a lieu de noter que, même si le requérant a raison en droit, cet argument ne relève pas du défaut de motivation dès lors qu’un acte administratif demeure motivé même si cette motivation est fausse ou erronée dès lors qu’elle est compréhensible, ce qui est le cas en l’espèce. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté.
Sur spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (). ".
7. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ». Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (). ».
8. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l’assortissent dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été entendu à plusieurs reprises par les services de police tout au long des procédures dont il fait l’objet et notamment lors de l’audition du 1er février 2025 à 10 heures 30 par les forces de police alors qu’il était encore placé en garde à vue. Il résulte du procès-verbal de cette audition, signé par lui sans réserve, que l’intéressé a été entendu sur sa situation familiale, l’irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté litigieux. Il n’est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que M. C aurait disposé d’autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Dès lors, d’une part, M. C ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. D’autre part, pour les mêmes motifs, l’intéressé n’est pas davantage fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (). « . En vertu des dispositions combinées de l’article 1er et de l’annexe II du règlement n° 2018/1806 du 14 novembre 2018 susvisé, les ressortissants géorgiens munis d’un passeport biométrique sont dispensés de l’obligation d’être munis d’un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres pour des séjours dont la durée n’excède pas quatre-vingt-dix (90) jours sur toute période de cent quatre-vingt (180) jours. Aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’État relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; 3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une. ". Selon le point 1 de l’article 6 de ce règlement, les conditions d’entrée sur le territoire Schengen pour un séjour d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sont constituées notamment par la possession d’un document de voyage en cours de validité (a du 1 de l’article 6), la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé, et de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine du ressortissant de pays tiers ou le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens (b du 1 de l’article 6), de l’absence de mention au système d’information Schengen (c du 1 de l’article 6), et la circonstance de ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres et, en particulier, de ne pas avoir fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des États membres pour ces mêmes motifs (d du 1 de l’article 6).
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que M. C est un ressortissant de la Géorgie et titulaire d’un passeport biométrique en sorte qu’il est dispensé de visa pour franchir la frontière Schengen. Toutefois, il ressort de ce qui a été dit au point précédent qu’un ressortissant de pays tiers qui est dispensé de présentation d’un visa doit remplir les autres conditions notamment prévues à l’article 6 du règlement du 9 mars 2016 susvisé. À cet égard, il ressort du procès-verbal d’audition cité au point 8 que l’intéressé a indiqué être sans domicile fixe. S’il indique à l’audience vivre à l’hôtel et que sa famille lui envoie régulièrement de l’argent, il n’en justifie pas. Dans ces conditions, et alors même que la copie du passeport de l’intéressé ne porte aucun tampon d’entrée à un poste frontières Schengen, M. C ne justifie pas être entré en zone Schengen dans le respect des règles précitées du code frontières Schengen en sorte que le préfet de la Sarthe n’a, en se fondant sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 6, commis aucune erreur de droit.
11. En troisième lieu, d’une part et premièrement, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ». L’article L. 521-7 du même code dispose que « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’État. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2o de l’article L. 542- 2. (). ». Selon l’article L. 531-2 du même code « Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence de la France, l’étranger introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. L’autorité administrative compétente informe immédiatement l’office de l’enregistrement de la demande et de la remise de l’attestation de demande d’asile. / L’office ne peut être saisi d’une demande d’asile que si celle-ci a été préalablement enregistrée par l’autorité administrative compétente et si l’attestation de demande d’asile a été remise à l’intéressé. ». Aux termes de l’article L. 541-1 de ce même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. » et de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. ». Enfin, selon l’article L. 541-3 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». Aux termes de l’article 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : « 1. Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ».
12. Deuxièmement, aux termes de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice du second alinéa de l’article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements, lorsqu’un étranger, se trouvant à l’intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l’asile, l’enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police. ». L’article R. 521-4 de ce code prévoit que « Lorsque l’étranger se présente en personne auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente. / Il en est de même lorsque l’étranger a introduit directement sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent. (). »
13. Ces dispositions ont pour effet, lorsqu’un étranger formule une demande d’asile, d’obliger l’autorité de police à la transmettre au préfet et le préfet à l’enregistrer, à remettre une attestation de demande d’asile à l’étranger et à déterminer l’État responsable de l’examen de la demande. La délivrance de cette attestation ne peut être refusée que si l’étranger relève des prévisions du c) ou du d) du 2° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, étrangères au présent litige. Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) et, le cas échéant, de celle de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Excepté les demandes d’asile présentées, soit à la frontière au sens de l’article L. 352-1 de ce code, soit en rétention au sens de l’article L. 754-2 de ce même code, soit par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement antérieur à sa demande d’asile au sens de l’article L. 541-3 du même code, les dispositions précitées font obstacle à ce que le préfet fasse usage des pouvoirs que lui confère le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en matière d’éloignement des étrangers en situation irrégulière tant que l’étranger, demandeur d’asile, bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. Si la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État membre, l’autorité administrative doit mettre en œuvre les procédures instituées par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susmentionné et décider, le cas échéant, le transfert de l’intéressé vers cet État membre en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’exclusion de toute mesure d’obligation de quitter le territoire.
14. D’autre part, aux termes de l’article 1er de la convention du 28 juillet 1951 susvisée : " C. Cette Convention cessera, dans les cas ci-après, d’être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus : / 1) Si elle s’est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité ; () / 5 ) Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d’exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité ; / Étant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s’appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures ; () ".
15. Le fait, pour une personne ayant quitté son pays d’origine, de solliciter des autorités diplomatiques ou consulaires de ce pays, pour elle-même, la délivrance ou le renouvellement d’un passeport permet en principe de présumer que l’intéressé s’est volontairement réclamé de la protection de ses autorités nationales, sauf nécessité impérieuse justifiant une telle démarche (CE, 13 janvier 1989, n° 78055, B ; CE, 2 mars 2023, n° 458126, C).
16. En l’espèce, M. C soutient qu’il avait fait une demande d’asile au cours de son audition. Il ressort effectivement de la motivation de l’obligation de quitter le territoire français la mention suivante : " Monsieur C E n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine; qu’en effet, si l’intéressé avait indiqué, lors de son audition du 27 octobre 2024 : "je suis venu dans le but de demander l’asile, car j’ai des soucis dans mon pays. Je suis contre le gouvernement en place, il y a des élections qui vont avoir lieu et je ne voulais pas être persécuté alors je suis parti', il n’en justifie nullement ; que force ici est de constater qu’il est retourné en Géorgie le 28 décembre 2024 ainsi que le constate son passeport ; qu’en tout état de cause, il ressort des applicatifs dédiés à l’asile que l’intéressé n’a jamais sollicité l’asile ; « . Bien que ce procès-verbal d’audition ne figure pas au dossier devant le Tribunal, le préfet ne conteste pas ses propres écrits. Il ressort des termes utilisés retranscrit de ce procès-verbal que l’intéressé a clairement formulé une demande d’asile. Contrairement à ce qu’écrit le préfet dans la décision contestée, il ne lui appartient pas d’apprécier la réalité des risques encourus ce qui relève exclusivement des organes de l’asile, à savoir l’Ofpra et la CNDA, en sorte que le préfet de la Sarthe en a entaché à cet égard d’une grossière erreur de droit la première mesure d’éloignement du 27 octobre 2024. Toutefois, dès lors au surplus qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mesure d’éloignement du 27 octobre 2024 ne soit pas devenue définitive, il appartient au juge de se placer au jour où la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée dans le cadre du présent recours a été édicté. Or, à cette date, d’une part, M. C reconnaît être de lui-même reparti dans son pays d’origine afin d’exécuter l’obligation de quitter le territoire français précitée du 27 octobre 2024 et il ressort de la copie de son passeport qu’il est entré sur le territoire géorgien le 28 décembre 2024 et, d’autre part, il ressort de la copie du même passeport qu’il a été renouvelé le 20 décembre 2024, passeport dont les mentions ont été traduites à l’audience par l’interprète assermentée à la demande du magistrat désigné. Or, en sollicitant auprès des autorités géorgiennes le renouvellement de son passeport, que ce soit avant ou après son retour en Géorgie, M. C s’est volontairement placé à nouveau sous la protection de son pays d’origine au sens des stipulations du 1 du paragraphe C de l’article 1er de la Convention de Genève aux termes desquelles la Convention cesse d’être applicable à toute personne qui s’est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité. Or, l’intéressé n’a en l’espèce présenté aucun argument tendant à l’appréciation de l’existence de » raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures ". Dans ces conditions, à la date à laquelle a été édicté la décision en litige, M. C ne pouvait plus être considéré comme sollicitant l’asile. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d’asile doit être écarté.
17. En dernier lieu, si le préfet de la Sarthe estime que le comportement de M. C constitue une menace pour l’ordre public, il ne présente au dossier que le relevé de consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (Faed) en date du 1er février 2025 faisant apparaître un seul signalement pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire et vol simple ce qui ne saurait constituer, alors même que le préfet ne justifie pas la précédente rétention ou assignation à résidence alléguée, une menace pour l’ordre public, et le procès-verbal d’audition cité au point 8 faisant mention d’un interrogation en garde à vue pour des faits de tentative de vol et effraction sans apporter le procès-verbal d’interpellation ni celui de placement en garde à vue. Toutefois, M. C a déclaré dans ce même procès-verbal être célibataire et sans enfant. S’il a déclaré sur le procès-verbal d’audition cité au point 8 ne pas avoir de famille en Europe, il a déclaré à l’audience avoir ses grands-parents en République hellénique. Enfin, il a déclaré avoir son père en Géorgie. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit supra concernant le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire français et l’inexistence d’une demande d’asile, le préfet de la Sarthe n’a entaché sa décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur spécifiquement la décision portant refus de délai de départ volontaire :
18. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Selon l’article L. 612-3 du même code » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il () ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). « . Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
20. En deuxième lieu, pour refuser à M. C le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet de la Sarthe a estimé que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public (1° de l’article L. 612-2) et qu’il existait un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet (3° de l’article L. 612-2) en se fondant sur les motifs tirés de ce qu’il ne pouvait justifier d’une entrée régulière sur le territoire français sur lequel il s’est maintenu irrégulièrement et n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (1° de l’article L. 612-3) et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes (8° de l’article L. 612-3) dès lors notamment qu’il ne justifiait pas d’un passeport et d’une résidence effective et permanente. Par suite, la décision est suffisamment motivée.
21. En dernier lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 17 que le comportement de M. C ne peut être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public en sorte que la décision refusant un délai de départ volontaire doit être annulée en tant qu’elle est fondée sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition cité au point 8, que M. C a déclaré être sans domicile fixe. Dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit aux points 10, 16 et 20, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Sarthe a pu légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé.
Sur spécifiquement la décision fixant le pays de destination :
22. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code prévoit qu'« Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit () qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » aux termes duquel : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
23. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
24. En second lieu, M. C fait valoir qu’il encourt un risque en retournant en Géorgie au motif que, étant opposé au gouvernement en place et alors que des élections ont eu lieu, il craint d’être persécuté. Toutefois, il n’apporte aucun élément au soutien de ses dires. Il précise par ailleurs dans le procès-verbal cité au point 8 ne pas être connu des forces de police de son pays. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point 16, M. C ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions doit être écarté.
Sur spécifiquement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
25. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
26. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et refus d’un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
27. En second lieu, il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
28. Contrairement à ce que soutient M. C, la motivation de la décision attaquée, rappelée précédemment, en sus de la citation de l’article L. 612-10 précité, atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés. La décision, et malgré ce qui a été dit au point 17, est suffisamment motivée. Par ailleurs, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. C, le préfet de la Sarthe n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à trois ans, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations.
29. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 1er février 2025, par lesquelles le préfet de la Sarthe l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
F. PINGUET
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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