Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 4 déc. 2025, n° 2506852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 10 juin 2025, N° 2502070 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2502070 du 10 juin 2025, enregistrée le même jour au tribunal, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête et le mémoire complémentaire présentés par Mme B… D….
Par cette requête et ce mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Melun les 13 février et 11 mars 2025, Mme B… D…, représentée par Me Balme Leygues, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les articles 31-2 et 33 de la convention de Genève dès lors qu’elle ne peut être éloignée pendant que sa demande d’asile est en cours d’examen ;
- les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lellouch a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D…, ressortissante algérienne née le 25 décembre 1990, déclare être entrée sur le territoire français en 2022. Elle s’est maintenue irrégulièrement en France sans accomplir de démarches pour obtenir un titre de séjour. A la suite de son interpellation pour des faits de vol à l’étalage, le préfet du Val-de-Marne, par un arrêté du 5 février 2025, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d’une durée de trois ans. Mme D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. A… C…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, à effet de signer, notamment, chacune des décisions contenues dans l’arrêté contesté. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté attaqué doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes sur le fondement desquels elle a été édictée, en particulier le 1° de l’article L. 611-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise les conditions d’entrée en France de Mme D… et les éléments déterminants relatifs à sa situation personnelle qui ont conduit l’autorité préfectorale à prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. La mesure d’éloignement comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant à Mme D… d’en contester utilement le bien-fondé, le préfet du Val-de-Marne n’étant pas tenu de faire état de manière exhaustive de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée. Il en va de même des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour en France pour une durée de trois ans. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Pour obliger Mme D… à quitter le territoire français, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non sur les dispositions du 5° du même article, bien qu’il relève de manière surabondante que sa présence constitue une menace pour l’ordre public. La requérante ne justifie pas d’une entrée régulière en France, et notamment de l’ensemble des documents requis par l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, par la seule production d’un visa de court séjour qui lui a été délivré par les autorités espagnoles et il ressort des pièces du dossier qu’elle se maintenait irrégulièrement sur le territoire français à la date de l’arrêté attaqué. Mme D… relevait bien, dès lors, de l’hypothèse prévue par les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans laquelle le préfet peut obliger un étranger en situation irrégulière à quitter le territoire français. Le préfet pouvant, pour ce seul motif, faire obligation à l’intéressée de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que son comportement ne constituerait pas une menace pour l’ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et doit dès lors être écarté.
En quatrième lieu, les stipulations de l’article 31-2 et de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent nécessairement que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire et ne puisse être refoulé à destination de son pays d’origine jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542 1 et L. 542-2. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… a déposé une demande d’asile le 18 février 2025, soit postérieurement à la mesure d’éloignement attaquée prise le 5 février 2025. Dès lors, l’attestation de demandeur d’asile qui lui a été délivrée postérieurement à l’édiction de l’arrêté contesté, qui n’a pas pour effet d’abroger mais seulement de faire obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement litigieuse, est sans incidence sur sa légalité, qui s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention de Genève doit être écarté.
En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne font l’objet d’aucun développement à leur soutien et ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que Mme D… est célibataire et sans enfant et elle ne justifie pas d’attaches personnelles ou familiales en France. Par ailleurs, la requérante a déclaré dans le cadre de son audition par les services de police ne pas subir de persécution dans son pays d’origine et elle n’a présenté une demande d’asile que postérieurement à l’arrêté attaqué, soit trois ans après son entrée alléguée en France.
En sixième et dernier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent jugement, les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Lellouch
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
Signé
F. Gibelin
La greffière,
Signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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