Entrée en vigueur le 28 janvier 2024
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 62
Après l'enregistrement de sa demande, l'étranger est informé, dans les meilleurs délais, des langues dans lesquelles il peut être entendu lors de l'entretien personnel prévu à l'article L. 531-12.
Lors de l'enregistrement de sa demande, l'étranger est informé de la possibilité d'être accompagné soit d'un avocat, soit d'un représentant d'une association de défense des droits de l'homme, d'une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d'asile, d'une association de défense des droits des femmes ou des enfants ou d'une association de lutte contre les persécutions fondées sur l'identité de genre ou l'orientation sexuelle lors de l'entretien personnel prévu au même article L. 531-12.
Il indique celle dans laquelle il préfère être entendu.
Il est informé que ce choix lui est opposable pendant toute la durée d'examen de sa demande, y compris en cas de recours devant la Cour nationale du droit d'asile, et que, à défaut de choix de sa part ou dans le cas où sa demande ne peut être satisfaite, il peut être entendu dans une langue dont il a une connaissance suffisante.
Le présent article ne fait pas obstacle à ce que, à tout instant, l'étranger puisse à sa demande être entendu en français.
La contestation du choix de la langue de procédure ne peut intervenir qu'à l'occasion du recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de l'office, dans les conditions prévues aux articles L. 532-2 et L. 532-3.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
[…] D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ». […] 6. […] B et il appartiendra au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé d'enregistrer sa demande d'asile en application de l'article L. 521 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il se présentera à l'autorité compétente. […]
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 521-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Après l'enregistrement de sa demande, l'étranger est informé, dans les meilleurs délais, des langues dans lesquelles il peut être entendu lors de l'entretien personnel prévu à l'article L. 531-12. […] 6. […]
[…] D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ». […] 6. […] A et il appartiendra au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé d'enregistrer sa demande d'asile, en application de l'article L. 521-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il se présentera à l'autorité compétente. […]