Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
La qualité de réfugié est reconnue et le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues au chapitre I du titre III ou par la Cour nationale du droit d'asile dans les conditions prévues au chapitre II du même titre.
[…] En deuxième lieu, s'agissant du refus de titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis mentionne notamment, en droit, les articles L. 121-1 à L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, et, en fait, relève que M. […] Enfin, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, l'arrêté attaqué visé les articles L. 513-1 à L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relève que M. […]
[…] elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. […] En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 513-1 à L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce avec une précision suffisante les éléments de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi, en précisant que M. […]
[…] Aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : « Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, […]