Rejet 12 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 12 juil. 2024, n° 2207319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. C B, représenté par Me Le Foyer de Costil, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du jury d’Aix-Marseille Université arrêtant le classement parcours d’accès santé spécifique (PASS 2021/2022), ainsi que les décisions individuelles en découlant ;
2°) d’enjoindre à Aix-Marseille Université de réorganiser l’épreuve orale des étudiants convoqués au jury n°8 comprenant une composition régulière sur un sujet adapté à la personnalité des membres du jury et, à l’issue, de reconvoquer ce jury pour qu’il délibère à nouveau sur la situation des étudiants et procède ensuite à l’établissement du classement d’admission ;
3°) de mettre à la charge de l’université Aix-Marseille Université une somme de 3 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la composition du jury n° 8, qui l’a noté, était irrégulière et a entraîné une rupture d’égalité entre les candidats ;
— le président de ce jury n’était pas impartial eu égard à ses antécédents professionnels.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2022, l’université Aix-Marseille Université, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 29 mars 2023 par une ordonnance du 10 mars précédent.
Vu :
— L’ordonnance n° 2207320 du 22 septembre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de suspension de la délibération du jury PASS 2021/2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ollivaux,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de M. A pour Aix-Marseille Université.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, étudiant en parcours d’accès santé spécifique (PASS) au titre de l’année universitaire 2021/2022, a été reçu à l’issue des épreuves de fin d’année, au 191ème rang. Il a été admis à poursuivre ses études dans la filière kinésithérapie mais ajourné dans la filière médecine, qui correspondait à son premier choix. Il demande l’annulation de la délibération du jury d’ Aix-Marseille Université arrêtant le classement PASS 2021/2022, ainsi que celle des décisions individuelles en découlant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de de l’article L. 631-1 du code de l’éducation, dans sa version applicable au litige : « I.- () L’admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique est subordonnée à la validation d’un parcours de formation antérieur dans l’enseignement supérieur et à la réussite à des épreuves, qui sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de de l’article R. 631-1-2 de ce code : « L’admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, au titre des dispositions du I de l’article R. 631-1, est subordonnée à la réussite à des épreuves organisées selon les deux groupes suivants : () 2° Un second groupe d’épreuves évalue des compétences transversales. Il comporte une ou plusieurs épreuves orales et peut comporter une ou plusieurs épreuves écrites majoritairement rédactionnelles. () L’université détermine pour chaque formation de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, et pour chaque parcours ou groupe de parcours de formation antérieurs les modalités selon lesquelles les résultats aux deux groupes d’épreuves sont pris en compte pour établir les listes d’admission. / Le jury établit pour l’admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, par ordre de mérite, une liste principale et le cas échéant, une liste complémentaire, pour le cas où des vacances viendraient à se produire sur la liste principale. () ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article 9 de l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique : « L’admission dans chacune des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique est placée sous la responsabilité d’un jury qui examine les candidatures au titre du I de l’article R. 631-1 du code de l’éducation. Un même jury peut être constitué pour l’accès à plusieurs de ces formations. / Le jury comporte au moins huit membres. Ces membres, dont le président du jury, sont nommés par le président de l’université. / Au moins deux des membres du jury doivent être extérieurs à l’université. / Le jury comprend : / 1° Au moins quatre enseignants. En cas d’un même jury constitué pour l’accès à plusieurs des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, au moins un enseignant représentant chacune des formations considérées doit faire partie du jury. Ces quatre enseignants sont désignés sur proposition du ou des directeurs des unités de formation et de recherche ou de la structure de formation de sage-femme concernées. /Le président du jury est désigné parmi ces quatre membres. / 2° Au moins quatre autres membres dont au moins un enseignant d’une discipline autre que celles de santé et une personnalité qualifiée extérieure à l’université. / En cas de défaillance d’un membre de jury avant la phase de recevabilité, le président de l’université procède à son remplacement dans le respect des dispositions ci-dessus. / En cas de partage des voix, le président du jury a voix prépondérante ». En outre, aux termes de l’article 12 du même arrêté, dans sa version alors applicable : « I. () Les épreuves orales comportent au moins deux entretiens avec le candidat. Pour ces épreuves, le jury mentionné à l’article 9 se constitue en groupes d’examinateurs composés d’au moins deux examinateurs choisis parmi les membres du jury ou les examinateurs adjoints mentionnés à l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation. Chaque groupe d’examinateurs doit comprendre au moins un examinateur ou un examinateur adjoint extérieur à l’université. La durée totale des épreuves orales est fixée par l’université. Cette durée ne peut être inférieure à vingt minutes et doit être la même pour tous les candidats. () ».
4. S’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury d’un concours sur la prestation d’un candidat, il lui appartient, en revanche, de vérifier qu’il n’existe, dans le choix du sujet d’une épreuve, aucune violation du règlement du concours de nature à créer une rupture d’égalité entre les candidats. A ce titre, il lui incombe notamment de contrôler que ce choix n’est pas entaché d’erreur matérielle, que le sujet peut être traité par les candidats à partir des connaissances que requiert le programme du concours et que, pour les interrogations orales, les questions posées par le jury sont de nature à lui permettre d’apprécier les connaissances du candidat dans la discipline en cause.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le jury n°8 devant lequel était convoqué M. B, constitué en groupes, comportait un examinateur extérieur à l’université comme examinateur et une enseignante chercheure, comme examinatrice adjointe, en application des dispositions précitées de l’article 12 de l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique, qui n’exigent pas que l’examinateur soit issu de l’université, cette condition pouvant être remplie par l’examinateur adjoint. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la composition du jury serait entachée, eu égard à sa composition, d’irrégularité. Dès lors, le requérant n’est ni fondé à soutenir que le jury de l’épreuve était irrégulièrement composé, ni par voie de conséquence que cette irrégularité aurait créé une rupture d’égalité avec les autres candidats. Par suite, ces moyens devront être écartés.
6. En second lieu, il résulte des dispositions l’article 12 de l’arrêté du 4 novembre 2019 qu’aucun membre du groupe du jury en cause ne dispose d’une voix prépondérante. En outre, l’épreuve orale en cause comportait deux phases, la seconde consistant en une présentation du projet personnel et professionnel du candidat. Enfin, la note finale de l’épreuve est attribuée, aux termes des modalités d’organisation précisées par le vademecum versé au dossier, après concertation des membres du jury. La circonstance que l’examinateur du groupe du jury n°8, devant lequel M. B s’est présenté et a présenté un exposé, conformément au tirage au sort s’agissant de ce groupe, portant sur un sujet relatif du scandale du groupe privé Orpea, ait exercé en tant que directeur d’un centre de gérontologie départemental puis d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes n’est pas à elle seule de nature à entacher la délibération de ce jury de partialité quant à l’évaluation des mérites de M. B. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’impartialité du président du jury doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant tendant à leur application et dirigées contre Aix Marseille Université, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à Aix-Marseille Université.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La rapporteure,
signé
J. Ollivaux
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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