Infirmation partielle 7 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 7 févr. 2024, n° 21/01202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/01202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 3 février 2021, N° F18/01527 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 7 FÉVRIER 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 21/01202 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L627
Madame [G] [E]
c/
Madame [D] [L] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL Ixora
S.A.R.L. IXORA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 février 2021 (R.G. n°F 18/01527) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 25 février 2021,
APPELANTE :
Madame [G] [E]
née le 12 Avril 1988 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
assistée de Me Pauline MAZEROLLE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Madame [D] [L], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL Ixora, demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
SARL Ixora, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 6] – [Localité 4]
N° SIRET : 819 711 029
représentées par Me Patrice GONNORD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d’instruire l’affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
— délibéré prorogé au 7 février 2024 en raison de la charge de travail de la cour.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [E] a été engagée en qualité de coiffeuse qualifiée par la SARL Ixora, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 15 mars 2017 jusqu’au 30 septembre 2017.
A compter du 1er octobre 2017, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée dans les mêmes conditions.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la coiffure.
A compter du 13 avril 2018, Mme [E] a été placée en arrêt de travail et n’a jamais regagné son poste de travail.
Le 7 et le 11 mai 2018, Mme [E] s’est vue notifier deux avertissements.
Le médecin du travail a déclaré Mme [E] inapte à son poste par avis du 14 juin2018.
Mme [E] a ensuite été licenciée pour inaptitude par lettre datée du 21 juillet 2018.
A la date du licenciement, Mme [E] avait une ancienneté de 1 an et 4 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [E] s’élevait à la somme de 1.525 euros outre le versement de commissions sur le chiffre d’affaire et l’allocation d’une prime sur les ventes de produits.
Soutenant qu’elle a été victime d’un harcèlement moral, que son licenciement est nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement à l’ obligation de sécurité, que l’employeur n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail et réclamant des dommages et intérêts, Mme [E] a saisi le 8 octobre 2018 le conseil de prud’hommes de Bordeaux.
Par procès-verbal du 26 février 2019, la dissolution de la société Ixora a été décidée, suivie d’une liquidation amiable non clôturée, Mme [L] étant désignée liquidatrice amiable.
Le conseil de prud’hommes de Bordeaux par jugement de départage prononcé le 3 février 2021, a :
— débouté Mme [E] de l’intégralité de ses demandes tant principales que subsidiaires,
— l’a condamnée aux dépens et à payer à la société Ixora représentée par Mme [L], liquidatrice, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 25 février 2021, Mme [E] a relevé appel de cette décision, notifiée le 9 février 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 mai 2021, Mme [E] demande à la cour de :
— déclarer recevable en la forme et bien fondé au fond l’appel interjeté par elle,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris par le conseil de prud’Hommes le 3 Février 2021,
— faire droit à ses demandes,
A titre principal,
— dire qu’elle a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, – dire que son licenciement pour inaptitude doit en conséquence être frappé de nullité,
— constater que la société Ixora n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail,
— faire droit aux demandes indemnitaires en découlant,
— fixer au passif de la liquidation amiable de la société Ixora les sommes
suivantes :
* 15.000 euros à titre d’indemnité au titre du harcèlement moral,
* 18.300 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement,
* 1.525 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 152,50 euros au titre des congés payés sur le préavis,
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du
contrat,
A titre subsidiaire,
— dire que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat et que ce manquement est à l’origine de l’inaptitude de la salariée,
— constater que la société Ixora n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail,
— dire que son licenciement pour inaptitude doit être jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— faire droit aux demandes indemnitaires en découlant,
— fixer au passif de la liquidation amiable de la société Ixora les sommes
suivantes :
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du
contrat de travail,
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en violation de l’obligation
de sécurité de résultat,
* 4.575 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.525 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 152,50 euros au titre des congés payés sur le préavis,
En tout état de cause,
— déclarer le jugement opposable à Mme [L], es qualité de liquidateur amiable de la société Ixora,
— lui allouer, la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 juin 2021, Mme [L] et la société Ixora demandent à la cour de':
— dire que Mme [E] n’a pas fait l’objet d’un harcèlement moral au cours de l’exécution de son contrat de travail au sein de la société Ixora,
— dire qu’elle a respecté son obligation de sécurité,
— juger qu’elle a exécuté de bonne foi le contrat de travail qui la liait à Mme [E],
En conséquence,
— confirmer entièrement le jugement dont appel,
En tout état de cause,
— condamner en cause d’appel Mme [E] au paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [E] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre principal, Mme [E] demande à la cour de prononcer la nullité de son licenciement motif pris du harcèlement moral qu’elle aurait subi.
À titre subsidiaire, Mme [E] prie la cour de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, son inaptitude résultant de la méconnaissance par l’ employeur de son obligation de sécurité.
En tout état de cause, Mme [E] demande paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
le harcèlement moral et la nullité du licenciement
Mme [E] fait valoir que les relations de travail se sont détériorées en avril 2018 après qu’elle a interrogé Mme [L] sur le chiffre d’affaires servant de base de calcul de sa prime ; qu’ à compter de cette date, elle a dû travailler le mercredi, que son planning a été modifié et qu’elle a dû effectuer des heures supplémentaires jamais rémunérées, que le rythme de travail est devenu plus soutenu et qu’elle était toujours épiée par Mme [L] ou son mari qui tenaient des propos méprisants et lui faisait des reproches injustifiés; qu’il lui a été interdit d’effectuer les encaissements puis de réaliser des soins d’esthétique et de manucure.
Mme [E] ajoute qu’elle a été payée tardivement pour le mois de mars 2018 parce que le chèque était post daté, que deux avertissements non fondés lui ont été notifiés les 7 et 13 avril 2018.
Ce harcèlement moral serait à l’origine de son inaptitude.
Mme [L] réfute tout acte de harcèlement moral: la prime sur chiffre d’affaires a été payée, le montant de ce dernier figurant sur les bulletins de paye
; Mme [E] a travaillé certains mercredis dès 2017 lors des absences de l’autre salariée et n’a travaillé que deux mercredis au cours du mois de février 2018 sans modification intempestive du planning.
Mme [L] fait valoir que l’ambiance de travail était bonne, que la salariée pouvait encaisser ses clients, que son époux passait au salon pour prendre leur
fils seulement après avoir travaillé ; que les deux avertissements étaient justifiés.
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l’entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.
Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l’employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.
Selon les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 prévoit, qu’en cas de litige, si le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Mme [E] produit :
— un contrat de travail à durée déterminée à effet du 15 mars 2017 et le contrat de travail à durée indéterminée à temps complet prenant effet le 1er octobre 2017 mentionnant un salaire mensuel de 1 514 euros majoré d’une prime sur chiffre d’affaires sans prévoir que l’intéressée ne devait pas travailler le mercredi. L’ employeur ne conteste pas que Mme [E] a travaillé certains mercredis mais :
*d’une part, les relevés d’heures réalisées par Mme [E] mentionnent quelques mercredi travaillés dès l’année 2017 sans que cette dernière ne s’en plaigne, peu important les attestations de clientes s’étonnant d’être coiffées un mercredi;
*d’autre part, Mme [E] n’a travaillé que deux mercredis au mois de février 2018 et les SMS échangés entre la salariée et son employeur révèlent l’acceptation par la seconde des demandes de sa salariée de ne pas travailler certains mercredis.
Il ne peut donc être retenu, comme Mme [E] l’affirme, qu’elle a été obligée de travailler tous les mercredis au cours du mois de février 2018. Aucun abus dans la modification des planning n’est établi, Mme [E] ne contestant pas devoir remplacer sa collègue absente ou Mme [L] lors de vacances de celle-ci ;
— une lettre datée du 10 avril 2018 aux termes de laquelle la salariée fait état de ce que son salaire du mois de mars ne lui avait pas été réglé. Par lettres datées des 23 et 30 avril 2018, l’ employeur s’est étonné que Mme [E] n’ait pas encaissé le chèque mis dans son casier le 10 avril; il était demandé à cette dernière de transmettre un relevé d’identité bancaire pour réaliser un virement ; par mail du 2 mai 2018, Mme [E] évoque un chèque post daté de trois mois,
— un document bancaire mentionnant la remise d’un chèque de 1 293 ,17 euros le 3 mai 2018 sans que soit établi la réalité d’un chèque post daté, étant noté que l’ employeur a sollicité de sa salariée la transmission de ses références bancaires pour virement ;
— ses bulletins de paye mentionnant le salaire de base et une prime de chiffre d’affaires correspondant à 10% du delta entre les objectifs et le chiffre d’affaires réalisé. La cour constate aussi que certains bulletins de paye mentionnent le paiement d’ heures supplémentaires, contredisant ainsi le reproche fait à l’ employeur de ne les avoir jamais réglées, aucun rappel de salaire d’heures supplémentaires n’étant au surplus sollicité;
— deux attestations de clientes qui n’établissent pas la réalité d’un rythme de travail plus soutenu ; pour l’une, il y est simplement question d’un report de rendez- vous. La seconde rédactrice affirme que Mme [E] devait réaliser ses prestations en quinze minutes mais elle n’était pas présente au salon toute la journée. Le listing des encaissements produit par l’ employeur ne révèle pas un rythme de travail trop soutenu, le temps écoulé entre deux clientes étant supérieur à 15 minutes. Par ailleurs, plusieurs clientes attestent de ce que Mme [E] avait le temps de s’occuper d’elles et qu’elles étaient satisfaites des prestations ;
— les attestations de Mme [J] et de Mme [C] se disant surprises de n’avoir pas été 'encaissées’ par Mme [E] le 12 avril 2018 ; le listing des encaissements porte le nom de la coiffeuse ayant réalisé la prestation et aucune pièce n’indique que Mme [E] aurait été empêchée d’y procéder; en tout état de cause, l’ employeur pouvait, dans le cadre de son pouvoir de direction, décider de procéder lui même à des encaissements;
— des attestations de clientes mentionnant la présence de l’époux de Mme [L] qui aurait surveillé le travail de la salariée. Aucun terme méprisant à l’égard de Mme [E] n’est mentionné et l’ambiance pesante alléguée par celle-ci est démentie par plusieurs clientes du salon faisant état d’une ambiance sereine, détendue, bonne enfant et de l’absence de stress.
En tout cas, les SMS échangés entre Mme [E] et sa patronne étaient très cordiaux et l’un d’eux porte sur un repas pris ensemble au restaurant en mars 2018 alors que Mme [E] fait état d’une dégradation des relations depuis le mois de février précédant;
Mme [E] ne produit aucune pièce établissant qu’elle n’a plus réalisé de soins esthétiques ou d’onglerie. Son contrat de travail ne les mentionnaient pas et l’ employeur pouvait en tout état de cause, décider d’affecter la salariée aux seules prestations de coiffure.
— deux avertissements datés des 7 et 11 avril 2018. Le premier est motivé par l’utilisation récurrente par la salariée de son téléphone portable et le second veut sanctionner des propos et agissements calomnieux.
Le premier avertissement est justifié au regard notamment de l’attestation de M. [K] qui a attendu plus de cinq minutes que Mme [E] termine un appel téléphonique sur son portable avant de répondre à une demande de rendez- vous ; le rédacteur n’a pas apprécié cette désinvolture et a préféré aller chez un autre coiffeur.
Le second avertissement n’est quant à lui non fondé en l’absence de précision des propos et agissements calomnieux et de pièce utile.
— un arrêt de travail en ligne de 16 jours à compter du 13 avril 2018 sans indication de la pathologie le nécessitant;
— un arrêt de travail de prolongation du 26 mai au 13 juin 2018 mentionnant des troubles anxio dépressifs mineurs, un syndrome anxieux en attente d’inaptitude au travail.
— deux prescriptions de médicaments anxiolytiques en avril et mai 2018 ;
— une attestation d’une kénisiologue et psychopraticienne évoquant des insomnies et angoisses consécutives aux conflits opposant Mme [E] à son employeur dont elle se dit être harcelée et qui reprend donc les dires de cette dernière ;
— l’avis d’inaptitude de Mme [E] à son poste : la mention que l’état de santé de la salariée ne permet pas de proposer un reclassement dans l’ entreprise ne signe pas l’existence d’un lien de causalité entre des agissements de l’ employeur et l’inaptitude de la salariée.
En définitive, le seul avertissement infondé ne constitue pas des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de la salariée, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Ces éléments, pris dans leur ensemble ne laissent pas supposer l’existence d’un harcèlement moral et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [E] de ses demandes tendant à l’indemnisation d’un harcèlement moral et à la nullité du licenciement.
l’ obligation de sécurité et le bien- fondé du licenciement
Mme [E] fait valoir que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que cette dernière résulte du manquement de l’ employeur à son obligation de sécurité. À ce titre, elle fait état de faits qui ont été écartés supra. Elle ajoute que l’ employeur n’a pris aucune mesure pour prévenir et faire cesser un harcèlement moral que la cour n’a pas retenu. Mme [E] reproche le paiement tardif de ses salaires et l’absence d’entretien annuel d’évaluation. Le premier reproche n’est pas avéré dès lors que le contrat de travail ne mentionne pas de date de paiement des salaires.
L’entretien d’évaluation n’était pas obligatoire, Mme [E] n’ayant pas atteint deux ans d’ ancienneté.
En tout état de cause, aucun lien n’est établi entre l’inaptitude de Mme [E] et les faits sus examinés.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages et intérêts.
l’exécution déloyale du contrat de travail
Les développements ci dessus ne permettent pas de retenir que l’ employeur a manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [E] de cette demande.
L’équité ne commande pas de prononcer une condamnation au titre des frais irrépétibles.
Partie perdante, Mme [E] supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
la cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné Mme [E] au paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles ;
statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d’appel;
Condamne Mme [E] aux dépens des procédures de première instance et d’appel.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Appel ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Représentation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Holding ·
- Construction ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Audit ·
- Appel ·
- Siège
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Demande ·
- Facture ·
- Maître d'ouvrage ·
- Jugement ·
- Pièces ·
- Fourniture ·
- Appel ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Licenciement ·
- Exécution du jugement ·
- Rôle ·
- Appel ·
- Justification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Temps partiel ·
- Durée du travail ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Hebdomadaire ·
- Avenant ·
- Paye ·
- Salarié ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Droits du patient ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Santé mentale ·
- Irrégularité ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conversion ·
- Congé ·
- Plan social ·
- Reclassement ·
- Cellule ·
- Port ·
- Manutention ·
- Accord ·
- Oeuvre ·
- Syndicat
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Ordonnance de référé ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Sécurité ·
- Représentation ·
- Irrecevabilité ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Commerce ·
- Procédure ·
- Peine ·
- Déclaration ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Commandement ·
- Dépôt ·
- Titre ·
- Tva ·
- Élève ·
- Exécution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Liberté ·
- Irrégularité ·
- Détention ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Ordre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.