Entrée en vigueur le 28 janvier 2024
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 82
Pour l'application du présent livre en Guyane :
1° Les références au département et au conseil départemental sont respectivement remplacées par les références à la collectivité de Guyane et à l'assemblée de Guyane ;
2° La section 3 du chapitre II du titre III n'est pas applicable ;
2° bis A l'article L. 423-7, le mot : “ deux ” est remplacé par le mot : “ trois ” ;
2° ter Au premier alinéa de l'article L. 423-8, après les mots : “ 371-2 du code civil, ” sont insérés les mots : “ depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins trois ans ” ;
3° La dernière phrase de l'article L. 423-19 est supprimée ;
4° Le deuxième alinéa de l'article L. 435-1 est supprimé.
[…] B, ressortissant brésilien, né le 22 avril 1980, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] En deuxième lieu, il ressort des dispositions de l'article L. 441-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'aucune commission du titre de séjour n'a été instituée en Guyane. […] 4. […]
[…] L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] 4. En troisième lieu, il ressort des dispositions de l'article L. 441-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'aucune commission du titre de séjour n'a été instituée en Guyane. Partant, M. A ne saurait utilement soutenir que l'arrêté litigieux a été pris au terme d'une procédure irrégulière à défaut de saisine de la commission du titre de séjour. Un tel moyen doit être écarté comme inopérant.
[…] 4. Les dispositions de l'article L. 441-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige, font obstacle à l'application en Guyane de celles relatives à la commission du titre de séjour. Par suite, M. B ne saurait utilement invoquer l'absence de consultation de la commission de titre de séjour avant l'édiction de l'arrêté litigieux. […] L. MARTIN Le greffier,