Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
L'employeur qui a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en raison du retrait, prononcé en application des dispositions de l'article L. 432-7, de sa carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, dans les trois années qui suivent cette décision d'éloignement, se voir refuser le droit d'exercer une activité professionnelle en France.
[…] les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. […] il ne ressort pas des pièces du dossier que M me B aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 432-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […]
[…] - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 432-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
[…] — elle remplit les conditions prévues par le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, repris aux articles L. 432-7 et L. 432-8 du même code ; […] — la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;