Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2503868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Carmier en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la procédure est irrégulière dès lors que la commission de titre de séjour n’a pas été consultée ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 432-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale
des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête et demande le rejet des conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
Un mémoire, enregistré le 15 septembre 2025 pour Mme B…, n’a pas été communiqué.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du :
- le rapport de Mme Devictor ;
- les observations de Me Carmier, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine, a sollicité le 10 juillet 2024 une carte de séjour pluriannuelle en qualité de parent d’enfant français. Elle demande l’annulation de la décision implicite du 10 novembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
La délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 16 juillet 2025 au 15 juillet 2027 n’a pas eu pour effet de retirer la décision du en litige du 10 novembre 2024. Par suite, il y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation. Il en résulte que les conclusions à fin de non-lieu présentées par le préfet des Bouches-du-Rhône doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ». Aux termes de l’article L. 433-6 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour (…), se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est la mère d’un enfant français né le 30 août 2023 de son union avec un ressortissant français et dont elle assure l’entretien et l’éducation depuis sa naissance. Mme B…, séparée du père de son enfant, établit également par les factures versées au dossier, que ce dernier contribue effectivement à l’entretien de leur enfant. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de parent d’enfant français. Par suite, la décision doit être annulée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Une carte de séjour pluriannuelle ayant été accordé à Mme B…, il n’y pas lieu de faire droit à la demande d’injonction présentée par la requérante.
Sur les frais d’instance :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Carmier, avocat de Mme B… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 800 euros à Me Carmier.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 10 novembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de carte de séjour pluriannuelle de Mme B… est annulée.
Article 2 : Sous réserve que Me Carmier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’État versera une somme de 800 euros à Me Sylvain Carmier, avocat de Mme B…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Sylvain Carmier et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
S. Zerari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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