Article L414-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L414-8
Article L414-10

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions pour la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur, ce document peut lui être retiré. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que le représentant légal du mineur a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décision1

[…] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : […] Aux termes, d'une part, de l'article L. 414-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger résidant en France, […] Aux termes de l'article L. 414-9 de ce code : » Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions pour la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur, ce document peut lui être retiré. () « . Et aux termes de l'article D. 414-4 de ce code : » Le document de circulation pour étranger mineur devient caduc dans les cas suivants : / 1° Lorsque les délais prévus aux 1° et 2° de l'article R. 431-5 sont expirés ; […] 9. […]

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