Rejet 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 avr. 2024, n° 2404256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, Mme B C épouse D, représentée par Me Cloris, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant la demande de document de circulation d’étranger mineur opposée à Mme E D ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de Mme D dans un délai de 15 jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Cloris d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle doit participer à un voyage scolaire en mai 2024 à une date à laquelle elle ne sera pas encore majeure et ne pourra voyager que sous couvert d’un document de circulation pour étranger mineur ;
— son recours pour excès de pouvoir est recevable ;
— la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ; la décision en litige est entachée d’une erreur de droit pour l’application du b) de l’article 10 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la demande d’injonction de réexamen est justifiée en cas de suspension de la décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a pas d’urgence à statuer sur la requête dès lors que la requête en annulation actuellement pendante devant le tribunal a eu pour effet de suspendre l’exécution de cette décision jusqu’au jugement au fond ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête, enregistrée le 28 mars 2024 sous le n° 2404256, par laquelle la requérante demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision dont la suspension est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la constitution ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvy, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 10 avril 2024, tenue en présence de M. Chauvey, greffier d’audience :
— le rapport de M. Silvy, juge des référés,
— les observations de Me Carles, substituant Me Cloris, représentant Mme C épouse D, qui reprend les moyens et conclusions de la requête,
— et les observations orales de Mme E D.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E D, ressortissante algérienne née le 5 juillet 2006, est entrée en France au cours de l’année 2016 et a été scolarisée dans les établissement scolaires de Bondy à partir de septembre 2016 en cours moyen 2 à l’école élémentaire Roger Salengro, puis au collège Evariste Galois de Sevran et en dernier lieu au lycée Jean Renoir de Bondy. Ses parents ont sollicité en son nom des demandes de document de circulation d’étranger mineur (A) le 29 novembre 2023, le 14 et le 20 février 2024 qui ont fait l’objet de décisions de rejet expresses du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par la présente requête, Mme C épouse D, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de rejet de la demande du 20 février 2024.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C épouse D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Mme D demande la suspension de l’exécution de la décision refusant de délivrer un document de circulation d’étranger mineur (A) à sa fille dans la perspective d’un voyage scolaire organisé à Barcelone du 19 au 24 mai 2024 par son lycée, ce dont elle justifie par une correspondance du proviseur de cet établissement. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis entend alléguer d’un effet suspensif de la requête en annulation déposée par la mère de Mme E D, il ne conteste pas utilement que la détention d’un A est l’unique moyen pour un mineur étranger dont les parents sont régulièrement installés sur le territoire français de justifier de son droit à revenir sur celui-ci lorsque ses parents ne l’accompagnent pas après un déplacement au-delà des frontières françaises sans avoir à solliciter un visa d’entrée et qu’il s’agit de l’objet et de l’effet exclusif de ce document (Rappr. CE, 9 novembre 2005, n°251952 ; CE, 22 juin 2012, n° 346377). Au regard de l’imminence du voyage organisé par l’établissement d’enseignement dans lequel est inscrit Mme E D, ces circonstances particulières caractérisent, par suite, la nécessité pour la jeune E D de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire pour lui permettre de participer à ce voyage scolaire.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité :
7. Aux termes, d’une part, de l’article L. 414-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger résidant en France, quelle que soit la nature de son titre de séjour, peut quitter librement le territoire français ». Aux termes de l’article L. 414-4 de ce code : " Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l’étranger mineur résidant en France : / 1° Dont au moins l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident ; () « . Aux termes de l’article L. 414-5 de ce code : » Le titulaire du document de circulation pour étranger mineur prévu à l’article L. 414-4 peut être réadmis en France, en dispense de visa, sur présentation de ce titre accompagné d’un document de voyage en cours de validité. « . Aux termes de l’article L. 414-9 de ce code : » Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions pour la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur, ce document peut lui être retiré. () « . Et aux termes de l’article D. 414-4 de ce code : » Le document de circulation pour étranger mineur devient caduc dans les cas suivants : / 1° Lorsque les délais prévus aux 1° et 2° de l’article R. 431-5 sont expirés ; / 2° Lorsqu’un titre de séjour est délivré au titulaire ; () ".
8. Aux termes, d’autre part, de l’article 10 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les mineurs algériens de dix-huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d’un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu’ils relèvent de l’une des catégories mentionnées ci-après : / a) Le mineur algérien dont l’un au moins des parents est titulaire du certificat de résidence de dix ans ou du certificat de résidence d’un an et qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial ; / b) Le mineur algérien qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans et pendant une durée d’au moins six ans () ".
9. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis que les parents de Mme E D résident régulièrement en France sous couvert de certificats de résidence algériens portant la mention « vie privée et familiale », que celle-ci était toujours mineure à la date de la décision attaquée et qu’elle réside habituellement en France depuis 2016.
10. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet de la Seine-Saint-Denis en se fondant sur le motif tiré de ce que Mme E D était sur le point de devenir majeure et qu’elle devait, par suite, prendre un rendez-vous pour obtenir un titre de séjour est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un document de circulation d’étranger mineur à Mme E D suite à la demande formée le 20 février 2024 par ses représentants légaux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
13. Le juge des référés ne pouvant ordonner que des mesures revêtant un caractère provisoire en application de ces dispositions, l’exécution de la suspension décidée par la présente ordonnance implique seulement qu’il soit fait injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de délivrance d’un document de circulation d’étranger mineur formée le 20 février 2024 dans l’intérêt de Mme E D dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu, en l’état de l’instruction, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que Mme C épouse D est admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Cloris, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Me Cloris de la somme de 1 100 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C épouse D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à Mme C épouse D.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B C épouse D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis par laquelle il a rejeté la demande de délivrance d’un document de circulation d’étranger mineur formée le 20 février 2024 dans l’intérêt de Mme E D est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de délivrance d’un document de circulation d’étranger mineur formée le 20 février 2024 dans l’intérêt de Mme E D dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C épouse D à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cloris renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Cloris, avocat de Mme C épouse D, une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C épouse D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à Mme C épouse D.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse D, à Me Solal Cloris, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 11 avril 2024.
Le juge des référés,
J.-A. SILVY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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