Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Chaque demande de validation d'une attestation d'accueil donne lieu à la perception d'une taxe d'un montant de 30 euros acquittée par l'hébergeant, recouvrée comme en matière de droit de timbre.
[…] 6. La décision contestée du 22 décembre 2021 indique qu'elle est fondée sur les articles L. 211 et suivants, L. 313-6 et suivants et L. 314-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur deux motifs tirés, l'un, de ce que M me D ne justifie pas de la prise en charge de ses éventuelles dépenses médicales et hospitalières pendant toute la durée du séjour sollicité et, l'autre, de ce qu'elle n'établit pas être sans ressources, ni être bénéficiaire de virements consistants et réguliers depuis une période significative de la part de son fils qui réside en France. […]
[…] — elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenus L. 426-20 et suivants du même code. […] 6. Si le ministre de l'intérieur demande au tribunal de procéder à une substitution du motif de la décision attaquée, en faisant valoir qu'il existe un risque de maintien illégal en France à l'expiration du visa, cette éventuelle substitution ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant de l'insuffisance de motivation de cette décision.
[…] — la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; […] M me B épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2022.
Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : » Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, […]
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