Résumé de la juridiction
Psychiatre a rédigé les 16 et 18 février puis le 2 mai 2013 trois courriers à l’intention de confrères (médecin du travail, et médecin-conseil de la caisse de sécurité sociale), au sujet d’une patiente où il affirme que : « Il est certain que sa pathologie apparaît comme en lien direct avec son travail », « qu’il s’agit d’un « burn-out » massif qui semble être la conséquence directe de ses conditions de travail » et que « Son état psychique se dégrade parallèlement aux agissements mal-traitants de sa direction (convocation pour licenciement sans négociation…) ». Si les courriers d’un médecin à un confrère, faisant état de ses observations au sujet d’un patient font partie du dossier médical de celui-ci et même s’il ne revêt pas la forme d’un rapport, d’une attestation ou d’un certificat, il doit, en particulier lorsqu’il est remis au patient lui-même, être rédigé avec la même prudence et ne peut faire état que de constatations médicales. Dans ses courriers, le praticien a attribué la pathologie de sa patiente à ses « conditions de travail » sans préciser en quoi elles présenteraient un caractère pathogène ni en désigner un responsable. Si les courriers n’apparaissent pas comme complaisants ou tendancieux au sens de l’article R. 4127-28 du CSP, il apparait que dans le courrier du 2 mai 2013, le praticien a manqué de prudence et a méconnu les dispositions déontologiques susmentionnées en imputant la dégradation de l’état psychique de sa patiente « aux agissements mal-traitants de sa direction ».
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 11 sept. 2018, n° 13259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13259 |
| Dispositif : | Avertissement Réformation |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 13259 ____________________________
A ____________________________
Audience du 20 juin 2018
Décision rendue publique par affichage le 11 septembre 2018
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE,
Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale le 12 juillet 2016, la requête présentée pour le A, qualifiée spécialiste en psychiatrie ; le Dr A demande à la chambre d’annuler la décision n° C. 2016-4453, en date du 13 mai 2016, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, statuant sur la plainte de l’association pour la gestion de la formation des salariés des petites et moyennes entreprises ABC, transmise par le conseil départemental de Guadeloupe de l’ordre des médecins, lui a infligé la peine de l’interdiction d’exercice de la médecine d’un mois dont 15 jours avec sursis ;
Le Dr A soutient que la plainte était irrecevable faute d’être accompagnée de la délibération de l’organe compétent de l’association plaignante ; que la délibération produite tardivement n’a pu régulariser la plainte ; que, subsidiairement au fond, la chambre disciplinaire de première instance n’a pas pris en compte le contexte de l’affaire ; que les documents incriminés sont non des « certificats » mais des lettres adressées à des confrères en vue d’une meilleure prise en charge de la patiente ; que le médecin s’est contentée de reprendre avec précaution les dires de la patiente dans le but d’assurer une meilleure continuité des soins ; qu’à titre encore plus subsidiaire la sanction apparaît d’une sévérité excessive s’agissant de correspondances entre confrères ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 14 octobre 2016, le mémoire présenté pour l’ABC, qui conclut au rejet de la requête, à la réformation de la décision attaquée en tant qu’elle a rejeté sa demande de voir le Dr A condamnée à lui verser une indemnité de 1 euro en réparation de son préjudice et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du Dr A au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;
L’ABC soutient que sa plainte était recevable, toute association pouvant sans autorisation préalable ester en justice ; que du seul fait de sa transmission par le conseil départemental la plainte était recevable ; qu’en vertu des statuts de l’ABC son président la représente dans tous les actes de la vie civile ; que le bureau de l’ABC a délégué à son président le pouvoir de déposer la plainte ; que le Dr A a rédigé des courriers dans lesquels elle se prononce sur l’imputabilité des troubles de Mme C à ses conditions de travail qu’elle ne connaît pas ; que ces documents utilisés dans une action prud’homale sont contraires aux exigences de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique ; que les correspondances entre médecins sont soumises aux mêmes règles que les certificats médicaux ; que le Dr A n’a pris aucune précaution dans la rédaction de ses courriers ;
Vu les lettres du 19 avril 2018 par lesquelles la chambre disciplinaire nationale convoque les parties à l’audience et les informe de ce que sera susceptible d’être débattue à l’audience la question de la recevabilité des conclusions indemnitaires de l’ABC ;
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Vu, enregistré comme ci-dessus le 23 mai 2018, le mémoire présenté pour l’ABC tendant aux mêmes fins que son mémoire par les mêmes moyens ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 24 mai 2018, le mémoire présenté pour le
Dr A qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ;
Le Dr A soutient, en outre, que dans des décisions récentes et pour des faits analogues à ceux de la présente espèce, la chambre disciplinaire nationale a exonéré les médecins de toute faute déontologique ; qu’en l’espèce le Dr A a repris les propos de sa patiente dans le cadre des diverses consultations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 juin 2018 :
- le rapport du Dr Fillol ;
- les observations de Me Français pour le Dr A et celle-ci en ses explications ;
- les observations de Me Bouttemy pour l’ABC ;
Le Dr A ayant été invitée à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la recevabilité de la plainte :
1. Considérant que l’irrecevabilité d’une plainte tenant au défaut de qualité pour agir du plaignant peut être régularisée à tout moment avant la clôture de l’instruction ; qu’il ressort du dossier que l’ABC a produit, en cours d’instance devant la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, la délibération de son bureau national autorisant son président à porter plainte contre le Dr A ; qu’ainsi cette plainte était recevable ;
Sur les faits reprochés au Dr A :
2. Considérant que le Dr A, médecin psychiatre, a rédigé les 16 et 18 février puis le 2 mai 2013 trois courriers à l’intention de confrères, l’un médecin du travail, l’autre 2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 médecin-conseil de la caisse de sécurité sociale, au sujet d’une de ses patientes, Mme C ;
que, dans la lettre du 16 février, elle affirme que « Il est certain que sa pathologie apparaît comme en lien direct avec son travail », dans celle du 18 février « qu’il s’agit d’un « burnout » massif qui semble être la conséquence directe de ses conditions de travail » et enfin dans celle du 2 mai que « Son état psychique se dégrade parallèlement aux agissements mal-traitants de sa direction (convocation pour licenciement sans négociation…) » ;
3. Considérant que le courrier d’un médecin à un confrère, faisant état de ses observations au sujet d’un patient fait partie du dossier médical de celui-ci ; que même s’il ne revêt pas la forme d’un rapport, d’une attestation ou d’un certificat il doit, en particulier lorsqu’il est remis au patient lui-même, sous pli cacheté ou non, être rédigé avec la même prudence et ne peut faire état que de constatations médicales ; que ni les particularités de l’exercice en psychiatrie, ni le fait que les courriers incriminés étaient destinés à des confrères ne dispensaient le Dr A du respect des règles déontologiques énoncées notamment à l’article R. 4127-28 du code de la santé publique ;
4. Considérant que les courriers des 16 et 18 février 2013 attribuant la pathologie de Mme C à ses « conditions de travail » sans préciser en quoi elles présenteraient un caractère pathogène ni en désigner un responsable, n’apparaissent pas comme complaisants ou tendancieux au sens de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique ;
qu’en revanche, en imputant dans la lettre du 2 mai 2013 la dégradation de l’état psychique de Mme C « aux agissements mal-traitants de sa direction », le Dr A a manqué de prudence et méconnu les dispositions déontologiques susmentionnées ;
5. Considérant qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en substituant à l’interdiction temporaire d’exercice de la médecine infligée au Dr A par la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France un avertissement ;
Sur les conclusions de l’ABC :
6. Considérant, d’une part, que les conclusions de l’ABC tendant à ce que soit réformée la décision des premiers juges en ce qu’elle a rejeté sa demande de voir condamner le Dr A à lui verser 1 euro en réparation du préjudice qu’elle lui a causé, enregistrées après l’expiration du délai d’appel, ne peuvent qu’être rejetées ; que, d’autre part, les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement à l’ABC d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1 : Un avertissement est infligé au Dr A
Article 2 : La décision du 13 mai 2016 de la chambre disciplinaire de première instance est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Les demandes pécuniaires de l’ABC sont rejetées.
3 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à l’ABC, au conseil départemental de la Guadeloupe de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au préfet de la Guadeloupe, au directeur général de l’agence régionale de santé de Guadeloupe-Saint-Martin-Saint-Barthelemy, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Fort-de-France, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par Mme Aubin, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président ; MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Emmery, Fillol, Mozziconacci, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Marie-Eve Aubin
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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