Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit.
Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
[…] Informé le 4 janvier 2023 à 12h02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile […] Pour mémoire, les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022, « relative aux centres de rétention administrative – organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ». Le médecin de l'OFII intervient dans les conditions prévues par ce même texte.
[…] M. [C] [W] né le 18 Juillet 2000 à [Localité 1] de nationalité Algérienne […] Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; […] En l'espèce l'arrêté préfectoral de placement en rétention relève que si [C] [W] a des brulures des pieds et aux mains mais indique que ce dernier pourra recevoir être examiné par un médecin de l'unité médical du centre de rétention administrative qui assurera la prise en charge médicale durant la rétention administrative en application de l'article R744-18 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
[…] L'article 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. […] En l'espèce, si l'intéressé présente une pathologie avérée de tuberculose, il y a lieu de constater que le médecin du centre de rétention administrative, qui se trouve habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité, n'a pas fourni au médecin de l'OFII d'éléments de nature à remettre en cause la poursuite de la mesure de rétention.