Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut convoquer le demandeur à un entretien personnel dans les conditions prévues à l'article R. 531-17.
Le demandeur est entendu dans la langue de son choix, ou, à défaut, dans une autre langue qu'il comprend et dans laquelle il est à même de communiquer clairement.
Lorsque l'entretien du demandeur nécessite l'assistance d'un interprète, sa rétribution est prise en charge par l'office.
L'office peut procéder à un entretien en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues par l'article R. 531-16.
L'office peut autoriser le demandeur à se présenter accompagné soit d'un avocat, soit d'un représentant d'une association, dans les conditions prévues à l'article L. 531-15.
[…] de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. […] Aux termes de l'article L. 582 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. […] Aux termes de l'article L. 582-2 […]
[…] — elle n'a pas été précédée de l'entretien prévu aux articles L. 531-12 et R. 582-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] sa signature pour signer tous les actes individuels pris en application de l'article L. 582-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. » Ces stipulations prévoient que : « Aux fins de la présente Convention, […] 2/4-1
[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 582-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes du statut d'apatride : « L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut convoquer le demandeur à un entretien personnel dans les conditions prévues à l'article R. 531-17. () ». […] D'autre part, selon l'article L. 582-2 du même code : « L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d'apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 582-1, au terme d'une procédure définie par décret en Conseil d'Etat. ». […]