Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 16 sept. 2025, n° 2501591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501591 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bach-Wassermann, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 10 février 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de réexaminer sa demande d’apatridie ;
d’ordonner le renvoi de son dossier à l’OFPRA et d’enjoindre au directeur général de l’Office de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— elle démontre n’être ni serbe, ni italienne ;
— la décision refusant la réouverture de l’examen de sa demande d’apatridie est illégale dès lors que cette décision n’a fait que reprendre l’argumentation de la décision précédente du 7 novembre 2022 sans rechercher si son absence à l’entretien était justifiée ou non.
La procédure a été communiquée au directeur général de l’OFPRA qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a sollicité, le 12 juillet 2022, la reconnaissance de la qualité d’apatride. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande par une décision du 7 novembre 2022. Par un courrier du 6 février 2025, elle a sollicité le réexamen de sa demande, ce qui a été refusé par l’OFPRA par une décision du 10 février 2025. Par la requête susvisée, Mme B… demande l’annulation de cette dernière décision.
Aux termes de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ». Aux termes de l’article L. 582-2 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d’apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 582-1, au terme d’une procédure définie par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 582-2 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut convoquer le demandeur à un entretien personnel dans les conditions prévues à l’article R. 531-17. / Le demandeur est entendu dans la langue de son choix, ou, à défaut, dans une autre langue qu’il comprend et dans laquelle il est à même de communiquer clairement. / (…) ».
Mme B… a sollicité, le 6 février 2025, le réexamen de sa demande d’apatridie, au motif qu’elle n’avait pu être entendue par l’OFPRA lors de l’instruction de la demande qu’elle avait précédemment déposée le 12 juillet 2022 en raison d’un changement d’adresse que l’OFPRA n’aurait pas pris en compte. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que l’intéressée a informé l’Office de son changement d’adresse par un message téléphonique en date du 5 octobre 2022 et lui a adressé un courrier comportant cette nouvelle adresse le 20 octobre 2022, d’autre part, que l’OFPRA a tenu compte de cette nouvelle adresse pour la convoquer à un entretien devant se tenir le 26 octobre 2022. En tout état de cause, alors que la convocation à un tel entretien est une simple faculté, Mme B… ne fait valoir aucun élément qui n’aurait pas été précédemment présenté à l’OFPRA et dont elle aurait souhaité faire part lors de cet entretien. Il en résulte que l’absence de la requérante à l’entretien préalable à la décision du 7 novembre 2022 n’est pas, à lui seul, de nature à justifier que le directeur général de l’OFPRA procède au réexamen de sa demande de reconnaissance du statut d’apatride.
Par ailleurs, Mme B…, qui se borne à soutenir qu’elle n’est ni serbe ni italienne, n’expose ni les démarches nouvelles qu’elle aurait entreprises depuis la décision de rejet que lui a opposée l’OFPRA le 7 novembre 2022 ni les motifs nouveaux relatifs à sa situation au regard de sa nationalité qui justifieraient que le directeur général de l’Office procède au réexamen de sa demande de reconnaissance de la qualité d’apatride.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 10 février 2025 prise par le directeur général de l’OFPRA doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et à Me Bach-Wassermann.
Délibéré après l’audience publique du 26 août 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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