Entrée en vigueur le 15 juillet 2024
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : Décret n°2024-800 du 8 juillet 2024 - art. 14
Les décisions de la Cour nationale du droit d'asile sont motivées.
La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 532-11. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public.
Elle contient les nom et prénoms du requérant, l'exposé de l'objet de la demande et des circonstances de droit et de fait invoquées par écrit à son appui ainsi que, s'il y a lieu, la mention des observations écrites de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle indique, le cas échéant, s'il a été fait application des dispositions des articles L. 532-12 à L. 532-14.
Mention y est faite que le rapporteur et, s'il y a lieu, le requérant, son avocat et le représentant de l'office ont été entendus.
Les observations orales des parties sont mentionnées dans la mesure où elles ont apporté des compléments par rapport à leurs écritures.
La décision indique la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée.
La décision ne mentionne que les notes en délibéré produites dans les deux jours francs suivant l'audience sauf lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 532-51.
La minute de chaque décision est signée par le président de la formation de jugement qui a rendu cette décision et par le secrétaire général de la cour ou par un chef de service.
En effet, l'audience ayant eu lieu le 30 août 2024, la note en délibéré, produite par l'intéressé le jour même – soit dans le délai de « deux jours francs suivant l'audience » prévu par l'article R. 532-52 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) – devait être visée. Or, il apparaît que – quelle que soit l'état de la version accessible en ligne – la minute de cette décision, qui fait foi, ne mentionne pas cette production. 3.
Lire la suite…Ce décret de 19 articles comporte ainsi des dispositions relatives à l'organisation de la Cour nationale du droit d'asile. Son article 1 insère après l'article R131-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] à Montreuil. […] Ainsi l'article 4 du décret du 8 juillet 2024 modifie l'article R532-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet au président de formation de jugement de statuer seul, sauf si l'affaire est inscrite ou renvoyée devant une formation collégiale. […] L'article 14 du décret du 8 juillet 2024 insère un septième alinéa à l'article R532-52 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]
Lire la suite…[…] — entaché celle-ci d'irrégularité faute pour la minute de comporter les signatures requises par l'article R. 532-52 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […]
[…] — rendu sa décision au terme d'une procédure irrégulière au regard des exigences prévues à l'article R. 532-52 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de mentionner les observations orales des parties et en l'absence de signature de la minute par un chef de service ;
[…] D'autre part, selon l'article R. 532-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile peut poser aux parties toute question propre à l'éclairer et les parties peuvent présenter oralement toute observation utile propre à éclairer leurs écritures. […] en fonction des pièces du dossier et des observations présentées oralement par les parties, dans les conditions prévues par les articles R. 532-42 et R. 532-43. / () » et l'article R. 532-52 du même code ajoute que « Les observations orales des parties sont mentionnées dans la mesure où elles ont apporté des compléments par rapport à leurs écritures. / () ». […]
Cette solution s'inscrit dans le droit fil des exigences posées par l'article R. 532-52 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui impose la signature de la minute par le président et le secrétaire général ou un chef de service. […] Le juge administratif confirme ici que cette règle est satisfaite en l'espèce. […] La portée de l'ordonnance rectificative : une régularisation conforme au droit L'article R. 532-58 du même code permet au président de la Cour nationale de rectifier, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification, les erreurs matérielles non susceptibles d'avoir exercé une influence sur le jugement. […]
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