Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Les requérants peuvent présenter leurs explications à la Cour nationale du droit d'asile et s'y faire assister d'un conseil et d'un interprète.
[…] — elle méconnaît l'article L. 532-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle fait obstacle à ce qu'elle puisse présenter des observations lors de l'audience devant la Cour nationale du droit d'asile ; […] — M e Drobniak, avocate de M me A qui soulève un nouveau moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] 12. […]
[…] 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. […] - elle a été prise en violation de son droit au recours effectif tel que garanti par les articles 46.1 et 46.3 de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 et les article L. 532-12 et L. 532-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
[…] – le jugement de première instance doit être annulé dès lors que la magistrate désignée a apprécié, à tort, la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français au regard, non pas du quatrième alinéa, mais du premier alinéa du troisième paragraphe de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ne s'applique que lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ; […] – en la privant de toute possibilité de présenter des explications orales devant la Cour nationale du droit d'asile, cette décision a méconnu les dispositions de l'article L. 532-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit à un recours effectif et le principe fondamental de non-refoulement ;