Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
La formation de jugement se prononce sur le recours, en fonction des pièces du dossier et des observations présentées oralement par les parties, dans les conditions prévues par les articles R. 532-42 et R. 532-43.
Lorsqu'elle est saisie de recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides accordant ou refusant le bénéfice de l'asile, elle statue en application de l'article L. 511-1 et, à titre subsidiaire, de l'article L. 512-1.
[…] D'autre part, selon l'article R. 532-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile peut poser aux parties toute question propre à l'éclairer et les parties peuvent présenter oralement toute observation utile propre à éclairer leurs écritures. […] Aux termes de l'article R. 532-50 de ce code, « La formation de jugement se prononce sur le recours, en fonction des pièces du dossier et des observations présentées oralement par les parties, […]
[…] d'une part, aux termes de l'article L. 532-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Saisie d'un recours contre une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Cour nationale du droit d'asile statue, […] Selon l'article R. 532-42 de ce code, la formation de jugement de la Cour peut poser aux parties toute question propre à l'éclairer et les parties peuvent présenter oralement toute observation utile propre à éclairer leurs écritures. […] Aux termes de l'article R. 532-50 de ce code : « La formation de jugement se prononce sur le recours, en fonction des pièces du dossier et des observations présentées oralement par les parties, […]
) Il résulte des articles R. 532-21 à R. 532-25, R. 532-32, R. 532-42, R. 532-43 et R. 532-50 à R. 532-52 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) applicables devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) que la seule circonstance qu'un mémoire en défense soit communiqué la veille de la clôture de l'instruction écrite devant intervenir cinq ou trois jours francs avant la date de l'audience en application de l'article R. 532-23, n'implique, par elle-même, ni le report de l'audience, […]