Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE / Titre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE / Chapitre II : REFUS ET RETRAIT DES TITRES DE SÉJOUR / Section 2 : Retrait des titres de séjour
Article R432-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-41, R. 422-7, R. 423-2 et R. 426-1, le titre de séjour peut être retiré dans les cas suivants :
1° L'étranger, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle, a commis des faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40,224-1-A à 224-1-C, 225-4-1 à 225-4-4,225-4-7,225-5 à 225-11,225-12-1 et 225-12-2,225-12-5 à 225-12-7,225-13 à 225-15, au 7° de l'article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du code pénal ;
2° L'étranger, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle, a occupé un travailleur étranger en infraction avec les dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail ou a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du même code ou a exercé une activité professionnelle non salariée sans en avoir l'autorisation ;
3° L'étranger autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial n'est plus en situation de vie commune avec le conjoint qu'il est venu rejoindre dans les trois ans qui suivent la délivrance du visa d'entrée par l'autorité diplomatique ou consulaire, sauf dans les cas mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 423-17 et à l'article L. 425-6 ;
4° Sous réserve des dispositions des articles L. 611-3, L. 631-2 et L. 631-3, si l'étranger a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure de regroupement familial, sauf s'il est titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17 accordée par la France ;
5° L'étranger admis à séjourner en France pour y exercer une activité salariée se voit retirer son autorisation de travail au motif qu'il ne s'est pas conformé à l'obligation de produire le certificat médical prévu par l'article L. 5221-5 du code du travail ;
6° L'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle constitue une menace pour l'ordre public ;
7° L'étranger titulaire du titre de séjour fait obstacle aux contrôles nécessaires à la vérification du maintien des conditions de délivrance de son titre de séjour ou ne défère pas aux convocations ;
8° L'étranger, titulaire d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " dans un autre Etat membre, autorisé à séjourner en France en application de l'article L. 426-11, exerce dans les douze mois qui suivent la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 des activités salariées autres que celles pour lesquelles il s'est vu accorder son droit au séjour en France ;
9° L'étranger, titulaire d'une carte de résident, a occupé un travailleur étranger en infraction avec les dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail ;
10° L'étranger, titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17, délivrée par la France, perd la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire dans les cas mentionnés aux articles L. 424-8 et L. 424-17.
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Décisions • 58
[…] en l'absence de justification par le préfet de ce que l'avis émis par la commission du titre de séjour a été motivé, a été transmis à cette autorité avec un procès-verbal enregistrant ses déclarations, et, au regard des dispositions de l'article R. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que cet avis lui a été notifié ; il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur sur la matérialité des faits et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions ; il est fondé à se prévaloir, […]
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[…] — elle est illégale, dès lors que les dispositions de l'article R. 432-4, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est exclusivement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 décembre 2022, n° 2216635
[…] o elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 432-4 et R. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la seule infraction qu'il a commise, pour laquelle il a été condamné à suivre un stage « MAPITI » (mesure alternative à la poursuite pénale des infractions en matière de travail illégal) par une ordonnance de validation de composition pénale, ne permet pas de caractériser une menace à l'ordre public suffisante pour écarter son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
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