Article R426-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

L'étranger qui remplit les conditions de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " jeune au pair " prévue à l'article L. 426-22 se voit délivrer un titre pour une durée égale à celle de la nouvelle convention. La durée totale de séjour sous ce motif ne peut excéder deux années.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décisions3

1Tribunal administratif de Versailles, 30 mai 2022, n° 2200356Rejet

[…] 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, en particulier les articles L. 426-22, R. 426-15 et L. 610-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les circonstances de fait propres à la situation

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 6ème chambre, 14 février 2023, n° 2205503Annulation

[…] Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 septembre 2022 et 15 novembre 2022, […] Aux termes de l'article L. 426-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger âgé de dix-huit à trente ans qui est accueilli temporairement dans une famille d'une nationalité différente et avec laquelle il ne possède aucun lien de parenté, […] Aux termes de l'article R. 426-15 du même code : « L'étranger qui remplit les conditions de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention » jeune au pair « prévue à l'article L. 426-22 se voit délivrer un titre pour une durée égale à celle de la nouvelle convention. […]

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[…] ne possède aucun lien de parenté, […] Aux termes de l'article R. 426 -14 de ce code : « La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention » jeune au pair « prévue à l'article L. 426 -22 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. / Par dérogation à l'article R . 432-2, […] Aux termes de l'article R. 426-15 […]

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