Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
L'étranger âgé de dix-huit à trente ans qui est accueilli temporairement dans une famille d'une nationalité différente et avec laquelle il ne possède aucun lien de parenté, dans le but d'améliorer ses compétences linguistiques et sa connaissance de la France en échange de petits travaux ménagers et de la garde d'enfants, et qui apporte la preuve soit qu'il dispose d'une connaissance de base de la langue française, soit qu'il possède un niveau d'instruction secondaire ou des qualifications professionnelles, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " jeune au pair " d'une durée d'un an.
Cette carte est renouvelable une fois.
Une convention conclue entre le titulaire de cette carte et la famille d'accueil définit les droits et obligations des deux parties, notamment les modalités de subsistance, de logement et d'assurance en cas d'accident du jeune au pair, les modalités lui permettant d'assister à des cours, la durée maximale hebdomadaire consacrée aux tâches de la famille, qui ne peut excéder vingt-cinq heures, le repos hebdomadaire et le versement d'une somme à titre d'argent de poche. Une annexe à la convention retranscrit également les dispositions du code pénal sanctionnant la traite des êtres humains, les infractions d'exploitation, les droits garantis par la loi à la victime ainsi que les sanctions pénales encourues par l'employeur. Une liste des coordonnées d'associations spécialisées dans l'assistance aux victimes figure à la fin de cette annexe.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
[…] * est entachée d'un vice de forme, en raison d'un défaut de motivation, dès lors qu'elle a sollicité la communication des motifs du refus implicite et qu'il n'a pas été répondu à sa demande ; * est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; * a été prise en méconnaissances des dispositions des articles L. 433-1, L. 426-22 et R. 433-1 et du point 61 de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
[…] arrêté conjoint du ministère chargé de la santé et du ministre chargé de l'immigration. / La demande est instruite conformément à l'article R. 433-1 et, […] il est fait application des dispositions prévues à l'article R. 431-8. / Ne sont pas soumis à l'obligation de présentation du certificat médical mentionné au deuxième alinéa les étrangers déjà admis à résider en France ainsi que les étrangers mentionnés aux articles L . 312-4, […] L . 421- 22 à L . 421-24, […] L. 426 -3, L. 426-22 […]
[…] En l'espèce, il est constant, ainsi qu'il a été dit au point 1, que M me B est entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour et a bénéficié ensuite de la délivrance d'un premier titre de séjour sur le fondement de l'article L. 426-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est tout aussi constant qu'elle a sollicité, durant la validité de sa précédente carte de séjour temporaire, la délivrance d'un nouveau titre, cette fois sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […]