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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, huitieme ch., 5 juin 2018, n° 2018L01178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2018L01178 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 JUIN 2018 8ème Chambre
RG : 2018 L 001178/ 2017C00026 JUGEMENT D’HOMOLOGATION DE PROTOCOLE ENTRE
1/ KOSMEO BEAUTE Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé 147, avenue Paul Doumer, 92500 RUEIL-MALMAISON, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le nr. 494 082 373,
dont le président est la société MIRABELLE CONSULTING elle-même représentée par M. B C D comparant par Monsieur Grégory CHEGRANI,
Société anonyme dont le siège social est situé […] au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 302 077 458, représentée par Monsieur Benoit DESTERACT, directeur général, comparant par Mme X Y
En présence de : Maître Z A de la SELARL d’administrateurs judiciaires 2M&associés, 22, nie de l’Arcade (75008), ès qualité de conciliateur,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Mme Catherine BRACHET, président,
M. Pierre MISIRACA, juge
M. Jacques FINESCHI, juge
Mme Isabel VIGIER, juge
assistés de Mme Diana PETROVAI, greffier.
MINISTERE PUBLIC : M. Maxence DELORME, vice procureur de la République,
DEBATS Audience du 30 Mai 2018 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort. délibérée par
Mme Catherine BRACHET, président,
M. Pierre MISIRACA, juge
Mme Isabel VIGIER, juge
A
JUGEMENT D''HOMOLOGATION D’UN PROTOCOLE DE CONCILIATION
Par ordonnance du 27 décembre 2017, sur requête de la société KOSMEO BEAUTE, le président du tribunal de commerce de Nanterre a désigné la SELARL 2M&associés, prise en la personne de Me A, en qualité de conciliateur dans le cadre de l’article L .611-7 du code de commerce avec la mission de faciliter le financement de son exploitation courante et le refinancement de ses stocks. La mission confiée au conciliateur consiste à favoriser la conclusion d’un accord amiable avec la BANQUE THEMIS.
Par requête en date du 17 avril 2018, la société KOSMEO BEAUTE demande au tribunal de :
Vu les articles L. 611-8 II et suivants du code de commerce, Vu le protocole du 10 avril 2018 annexé à la présente requête,
La société KOSMEO BEAUTE sollicite qu’il plaise au tribunal de commerce de Nanterre de bien vouloir :
Homologuer le Protocole d’Accord en date du 10 avril 2018 conclu sous l’égide de Maître Z A ès qualités entre la société KOSMEO BEAUTE et la BANQUE THEMIS permettant à la société KOSMEO BEAUTE de mettre un terme à l’ensemble de ses difficultés et de poursuivre son activité.
Mentionner dans le jugement d’homologation des sûretés consenties par la Société en garantie du crédit et de la garantie à première demande, conformément aux dispositions de l’article R. 611-40 alinéa 2 du code de commerce, et ce dans les termes de la présente requête.
Le 23 mai 2018, KOSMEO BEAUTE et la banque THEMIS ont signé un avenant au protocole d’accord du 10 avril 2018 dont les dispositions modificatives ont été communiquées au tribunal et à Monsieur le Procureur. Cet avenant forme un tout indivisible avec le protocole d’accord du 10 avril 2018 et entend préciser l’étendue du privilège de l’article L.611-11 du code de commerce qui devra être octroyé à la banque THEMIS.
La société KOSMEO BEAUTE demande au tribunal de :
Homologuer le protocole d’accord du 10 avril 2018 et son avenant du 23 mai 20418 conclus entre KOSMEO BEAUTE et la BANQUE THEMIS,
Dit, conformément aux dispositions de l’article R.611-40 du code commerce, que le privilège de l’article L.611-11 du code de commerce bénéficie à la BANQUE THEMIS au titre du contrat de crédit à hauteur de 500 000 €,
Dit, conformément aux dispositions de l’article R.611-40 du code de commerce, que les garanties conventionnelles suivantes sont consenties aux termes du protocole d’accord et de son avenant à la BANQUE THEMIS :
»»>un gage sur stocks de produits finis avec dépossession, sous tierce détention AUXIGA, à hauteur de 170% du montant du Contrat de Crédit, de la date de signature du contrat de crédit au 10 juin 2018, puis de 200% du montant autorisé du 11 juin 2018 à la date d’échéance idem, en garantie du remboursement du contrat de crédit
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»»>une sureté matérialisée par un transfert de propriété de somme d’argent de soixante-dix mille (70 000) euros au titre de la Garantie Autonome à première demande émise par BANQUE THEMIS au bénéfice d’une société tierce en relation d’affaires avec KOSMEO BEAUTE
Sur ce,
Attendu que, selon les dispositions de l’article L.611-8 II du code de commerce, il appartient au tribunal, avant de procéder à l’homologation du protocole de conciliation présenté, de vérifier que les conditions suivantes ont été respectées :
— Le débiteur n’est pas en situation de cessation des paiements ou l’accord y met fin, – Les termes de l’accord sont de nature à assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise, – L’accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires.
Sur l’absence d’état de cessation des paiements de KOSMEO BEAUTE :
Attendu que la société requérante déclare dans sa requête du 17 avril 2018 et dans l’avenant du 23 mai 2018 que le protocole du 10 avril 2018 et avenant du 23 mai 2018 lui permettent de ne pas être en état de cessation des paiements,
Qu’à l’audience du 30 mai 2018, elle réitère cette déclaration devant le tribunal et en présence du représentant du parquet,
Attendu que KOSMEO BEAUTE verse aux débats un plan de trésorerie avec financement du stock, à l’appui de sa déclaration, dont il ressort que la société n’est pas en état de cessation des paiements,
En conséquence, le tribunal constatera que la première condition prévue à l’article L.611-8 du code de commerce est satisfaite,
Sur la constatation que les termes de l’accord de conciliation et de son Avenant sont de nature à assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise
Attendu que le protocole de conciliation et son avenant prévoient que la banque THEMIS octroie un nouvel apport en trésorerie de 500 000 € qui va permettre le financement des stocks, indispensable au développement de l’activité de la société KOSMEO BEAUTE ;
Que KOSMEO BEAUTE verse aux débats un business plan sur les années 2018, 2019 et 2020 qui traduit un développement et une marge brute satisfaisants ;
Attendu que le protocole de conciliation et son avenant contribuent ainsi à conforter la pérennité de l’activité de l’entreprise KOSMEO BEAUTE,
Qu’en conséquence, le tribunal constatera que la deuxième condition prévue à l’article L611-8 IT du code de commerce est satisfaite,
Sur la constatation que le protocole d’accord de conciliation et son avenant ne portent pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires ;
Attendu que le présent protocole et son avenant apportent un nouveau crédit qui constitue un nouvel apport en trésorerie de nature à conforter la situation de l’ensemble des créanciers en assurant la continuité de l’activité de la société KOSMEO BEAUTE,
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Que dans ces conditions, hors le privilège légal affecté à l’ouverture de crédit de 500 000€, le présent protocole ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires,
Qu’en conséquence, le tribunal constatera que la troisième condition prévue à l’article L. 611- 8 II du code de commerce est satisfaite,
Sur la demande d’octroi du privilège légal prévu à Particle L.611-11 du code de commerce :
Attendu que le la banque THEMIS demande au tribunal de lui accorder le privilège de conciliation prévu à l’article L.611-11 du code de commerce qui dispose que «En cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes qui ont consenti, dans l’accord homologué, un nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue d’assurer la poursuite d’activité de l’entreprise et sa pérennité, sont payées, pour le montant de cet apport, par privilège avant toutes les autres créances »,
Attendu que le tribunal constate que le protocole de conciliation et son avenant prévoient l’octroi d’une nouvelle ouverture de crédit d’un montant maximum de 500 000 € utilisable au gré des besoins de la société KOSMEO BEAUTE et dont le montant sera réduit mensuellement jusqu’à l’échéance du 10 avril 2019,
Que ce nouveau crédit constitue bien un nouvel apport en trésorerie permettant à KOSMEO BEAUTE de poursuivre son activité et d’assurer sa pérennité,
Que les conditions d’octroi du privilège, dit de conciliation, prévues par l’article L.611-11 du code de commerce sont ainsi réunies,
En conséquence le tribunal accordera ledit privilège à la banque THEMIS à hauteur de son nouvel apport en trésorerie,
Attendu que l’article R. 611-40 du code de commerce dispose que « le jugement ne reprend pas les termes de l’accord. …. Il précise les montants garantis par le privilège institué par l’article L.611-11 »,
Qu’en conséquence le dispositif du présent jugement précisera que l’octroi du privilège légal tel que prévu par l’article L.611-11 du code de commerce s’élèvera à 500 000 €.,
Sur les sûretés destinées à garantir l’exécution du protocole de conciliation et son avenant, entre la banque THEMIS et la société KOSMEO BEAUTE :
Attendu que l’article R611-40 dispose que le jugement d’homologation « mentionne les garanties et privilèges constitués pour en assurer l’exécution »,
Que le protocole de conciliation et son avenant prévoient les suretés et garanties suivantes au profit de la banque THEMIS :
»»>un gage sur stocks de produits finis avec dépossession, sous tierce détention AUXIGA, à hauteur de 170% du montant du contrat de crédit, de la date de signature du contrat de Crédit au 10 juin 2018, puis de 200% du montant autorisé du 11 juin 2018 à la date d’échéance du Contrat de Crédit, en garantie du remboursement du contrat de crédit,
»»>une sureté matérialisée par un transfert de propriété de somme d’argent de soixante-dix mille (70 000) euros au titre de la garantie autonome à première demande émise par BANQUE THEMIS au bénéfice d’une société tierce en relation d’affaires avec KOSMEO BEAUTE
À »
En conséquence, le tribunal, prenant acte des garanties et sûretés prévues au protocole de conciliation et de son avenant, les mentionnera dans le dispositif du présent jugement,
Sur homologation du protocole de conciliation :
Attendu que le tribunal constate que les trois conditions nécessaires à l’homologation du protocole de conciliation telles qu’imposées par l’article L.611-8 IT du code de commerce sont ainsi réunies,
Attendu que Me A, ès qualités de conciliateur, est favorable à l’homologation du protocole de conciliation et à son avenant ainsi qu’à l’octroi du privilège de conciliation demandé par le prêteur,
Attendu que Monsieur le procureur de la République ne s’oppose pas à l’homologation du protocole de conciliation et à son avenant ainsi qu’à l’octroi du privilège de conciliation,
En conséquence le tribunal prononcera l’homologation du protocole de conciliation conclu le 10 avril 2018 et de son avenant conclu le 23 mai 2018 entre les parties, et octroiera le privilège de conciliation à hauteur du nouvel apport en trésorerie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,
Vu les articles L. 611-8 II et suivants du code de commerce,
Vu le protocole d’accord du 10 avril 2018 annexé à la présente requête,
Vu l’avenant au protocole d’accord du 10 avril, signé le 23 mai 2018 et annexé à la présente requête,
Vu le rapport et l’avis du conciliateur sur les conditions énoncées à l’article L.611-8 II du code de commerce,
Le ministère public entendu en son avis,
Homologue le protocole d’accord en date du 10 avril 2018 et son Avenant du 23 mai 2018 conclus entre la société KOSMEO BEAUTE et la BANQUE THEMIS ;
Dit, conformément aux dispositions de l’article R.611-40 du code de commerce, que le privilège de l’article L.611-11 du code de commerce bénéficie à la BANQUE THEMIS au titre du contrat de crédit à hauteur de 500 000 € ;
Dit, conformément aux dispositions de l’article R.611-40 du code de commerce, que les garanties conventionnelles suivantes sont consenties, aux termes du protocole d’accord et de son avenant, à la BANQUE THEMIS :
»»>un gage sur stocks de produits finis avec dépossession, sous tierce détention AUXIGA, à hauteur de 170% du montant du Contrat de Crédit, de la date de signature du contrat de crédit au 10 juin 2018, puis de 200% du montant autorisé du 11 juin 2018 à la date d’échéance du contrat de crédit, en garantie du remboursement du contrat de crédit,
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R
»»>une sureté matérialisée par un transfert de propriété de somme d’argent de soixante-dix mille (70 000) euros au titre de la Garantie Autonome à première demande émise par BANQUE THEMIS au bénéfice d’une société tierce en relation d’affaires avec KOSMEO BEAUTE ;
Dit que la publicité de ce jugement sera effectuée sans délai, nonobstant toute voie de recours, selon les dispositions de l’article L.611-10 du code de commerce ;
Laisse les dépens à la charge de la société KOSMEO BEAUTE ;
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 145,39 euros dont TVA 19,69 euros outre les frais liés à la publication, de l’avis du jugement d’homologation, dans un journal d’annonces légales.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
La minute du présent jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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