Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Lorsque l'étranger dispose déjà d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne, mentionnant qu'une protection internationale lui a été accordée, la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", délivrée par la France sur le fondement des articles L. 421-12 ou L. 421-25, porte la mention suivante sous la rubrique " Remarques " : " Le [nom de l'Etat membre] a accordé la protection internationale le [date] ", après vérification auprès de l'Etat membre de l'Union européenne qui lui a accordé cette protection qu'il demeure sous sa protection.
Dans le cas où l'étranger obtient le transfert de sa protection en France, la mention prévue au premier alinéa est modifiée en conséquence, dans un délai maximal de trois mois suivant le transfert.
Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne informe la France qu'il a accordé une protection internationale à un étranger déjà titulaire d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", délivrée par la France sur le fondement des articles L. 421-12 ou L. 421-25, ou que la responsabilité de la protection de cet étranger a été transférée à cet Etat membre, la France modifie la mention prévue au premier alinéa en conséquence, dans un délai maximal de trois mois suivant la date à laquelle l'information a été transmise.
[…] - elle est dépourvue de base légale et méconnaît les dispositions des articles R. 421-21 à R. 421-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] - elle est dépourvue de base légale et méconnaît les dispositions des articles R. 421-21 à R.421-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande: 1° Les documents justifiants de son état civil; […]
[…] - elle est dépourvue de base légale et méconnaît les dispositions des articles R. 421-21 à R. 421-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] - elle est dépourvue de base légale et méconnaît les dispositions des articles R. 421-21 à R.421-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande: 1° Les documents justifiants de son état civil; […]