Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 2409078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 21 juin 2024 sous le numéro 2409078, Mme B… A…, représentée par Me Berz, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2024, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’instruire sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « talent – carte bleue européenne » valable quatre ans, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée ne permet pas de s’assurer de l’identité de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration et est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est dépourvue de base légale et méconnaît les dispositions des articles R. 421-21 à R. 421-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de la directive européenne 2021/1883/UE.
Par un courrier du 26 juin 2024, la requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations.
Un mémoire pour la requérante, enregistré le 11 juillet 2025, n’a pas été communiqué.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août 2024 et 24 juillet 2025 sous le numéro 2412295, Mme B… A…, représentée par Me Berz, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 17 août 2024 et du 21 août 2024, par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’instruire sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « talent – carte bleue européenne » valable quatre ans, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’annulation de la décision du 21 août 2024 n’interviendrait qu’en tant qu’elle refuse la délivrance d’un titre de séjour « salarié » fondé sur l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le titre de séjour « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’y a pas de non-lieu à statuer, dès lors que sa demande de titre de séjour concernait une carte de séjour portant la mention « talent – carte bleue européenne » valable quatre ans ;
- la décision attaquée du 21 août 2024 ne permet pas de s’assurer de l’identité de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration et est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale et méconnaît les dispositions des articles R. 421-21 à R.421-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de la directive européenne 2021/1883/UE.
Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requérante a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire valable du 11 octobre 2024 au 10 octobre 2025.
Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante malaisienne née le 28 mai 1998, qui bénéficie d’un titre de séjour « Recherche d’emploi – Création d’entreprise » valable jusqu’au 20 septembre 2024, a demandé un changement de statut vers le titre « talent – carte bleue européenne », à la suite de l’obtention d’un contrat à durée indéterminée. Par deux décisions du 14 juin 2024 et du 21 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé ses demandes, présentées respectivement les 5 juin 2024 et 13 août 2024, au motif que l’intéressée ne remplissait pas les conditions de rémunération pour se voir délivrer un tel titre. Mme A… demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2409078 et n°2412295, présentées par Mme A…, concernent la situation d’un même étranger au regard d’une même demande et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions de clôture des demandes de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande: 1° Les documents justifiants de son état civil; 2° Les documents justifiants de sa nationalité; 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. /La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». Et l’article R. 431-12 de ce code prévoit que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions, qui constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est effectivement incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
5. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ».
6. En l’espèce, s’il ressort des termes des décisions en litige que celles-ci ont été prises par « L’agent instructeur », elles ne comportent pas les mentions du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur. Cette absence de mention, qui contrevient aux exigences posées par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, ne permet pas de s’assurer de la compétence de l’auteur de la décision attaquée, laquelle est ainsi entachée d’une irrégularité substantielle.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que Mme A… est fondée à demander l’annulation des décisions des 14 juin 2024 et 21 août 2024, par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’enregistrer ses demandes de titre de séjour présentées respectivement les 5 juin 2024 et 13 août 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Le présent jugement implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine enregistre la demande de titre de séjour de Mme A… en vue de l’instruire. Il y a donc lieu de prescrire audit préfet de procéder à cet enregistrement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’État sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions des 14 juin 2024 et 21 août 2024 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’instruire les demandes de titre de séjour présentées par Mme A… les 5 juin 2024 et 13 août 2024, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’enregistrement de la demande de Mme A… en vue de l’instruire dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2021/1883 du 20 octobre 2021 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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