Article L421-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 3 mai 2025

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Modifié par : LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 40

Une carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” d'une durée de dix ans peut être délivrée à l'étranger qui est titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-carte bleue européenne ” mentionnée à l'article L. 421-11 depuis deux ans et qui a séjourné régulièrement et de manière ininterrompue en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne avant cette période pendant au moins trois années sous couvert d'une des cartes de séjour suivantes :

a) La carte de séjour portant la mention “ carte bleue européenne ” mentionnée à l'article 9 de la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié, et abrogeant la directive 2009/50/ CE du Conseil ;

b) La carte de séjour nationale délivrée aux étrangers occupant un emploi hautement qualifié défini au paragraphe 2 de l'article 2 de la même directive ;

c) La carte de séjour portant la mention “ chercheur ” mentionnée à l'article 17 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;

d) La carte de séjour délivrée aux étrangers bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire, définis aux e et g de l'article 2 de la directive 2011/95/ UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection.

La décision d'accorder cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7.

Les absences du territoire de l'Union européenne ne suspendent pas le calcul de la période de résidence ininterrompue d'au moins cinq années mentionnée au premier alinéa si elles ne s'étendent pas sur plus de douze mois consécutifs et ne dépassent pas au total dix-huit mois sur l'ensemble de cette période.

L'étranger mentionné au premier alinéa doit également justifier de ressources stables, régulières et suffisantes dans les conditions prévues à l'article L. 426-17.

Entrée en vigueur le 3 mai 2025

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Décisions203

[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, […] Selon l'article L. 413-7 du même code : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention« résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 8ème chambre, 20 juillet 2023, n° 2214000Annulation

[…] — la décision de la commission viole l'article L. 421-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a obtenu un contrat de travail à durée indéterminée en tant que maçon, […] Aux termes de l'article L . 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / […]

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[…] Aux termes de l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l'article L. 426-4 est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, […]

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