Entrée en vigueur le 17 juillet 2024
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : Décret n°2024-811 du 8 juillet 2024 - art. 2
Le contrat d'intégration républicaine est conclu pour une durée d'un an.
Ce contrat est respecté dès lors que les formations qu'il prévoit ont été suivies avec assiduité et sérieux. Lorsque la formation linguistique prescrite se déroule sur une durée supérieure à un an, le préfet apprécie le respect des conditions d'assiduité et de sérieux au terme de la première année, au vu de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Sous réserve du deuxième alinéa, la clôture du contrat intervient dans le mois suivant le terme de la durée prescrite de formation.
Lorsque les formations civique et linguistique prescrites et dûment suivies sont en cours d'exécution à l'échéance du contrat, le préfet peut, pour un motif légitime et sur proposition de l'office et sous réserve de la régularité de séjour de l'étranger, prolonger le contrat d'intégration républicaine dans la limite d'une année supplémentaire.
Le contrat peut être résilié par le préfet sur proposition de l'office lorsque celui-ci constate que l'étranger, sans motif légitime, ne participe pas ou plus à une formation prescrite ou ne respecte pas les engagements souscrits dans le cadre du contrat d'intégration républicaine. Le préfet informe l'étranger de son intention de résilier le contrat et le met à même de présenter ses observations dans le délai d'un mois. Il indique les motifs de la résiliation envisagée et en précise les conséquences au regard des dispositions du 1° de l'article L. 433-4 relatives à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle.
[…] — le préfet de police n'a en aucun cas procédé à une consultation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en méconnaissance des dispositions de l'article R. 413-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] 4. […] O R D O N N E :
[…] 4 janvier 2024, […] aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, […] aux termes de l'article L. 413-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans révolus, […] aux termes de l'article R. 413-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger mentionné au premier alinéa de l'article L. 413-2 s'engage dans un parcours personnalisé d'intégration républicaine. […] aux termes de l'article R. 413-4 : « Le contrat d'intégration républicaine est conclu pour une durée d'un an. /
[…] — le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] 3. L'article R. 413 -2 du code précité dispose que : « L'étranger mentionné au premier alinéa de l'article L. 413 -2 s'engage dans un parcours personnalisé d'intégration républicaine. […] Aux termes de l'article R. 413-4 de ce code : « Le contrat d'intégration républicaine est conclu pour une durée d'un an. / Ce contrat est respecté dès lors que les formations qu'il prévoit ont été suivies avec assiduité et sérieux et que l'étranger n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de […]