Article R413-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R413-3Article R413-5
Entrée en vigueur le 17 juillet 2024

NOTA

Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-811 du 8 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent aux demandes présentées à compter de la date de l'entrée en vigueur dudit décret.
L'étranger qui n'a pas pu souscrire à ce dispositif parce que son document de séjour a été délivré avant cette date signe le contrat d'engagement à respecter les principes de la République dans le cadre de sa demande de renouvellement.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions8

1Tribunal administratif de Paris, 12 avril 2024, n° 2406596Rejet

[…] — le préfet de police n'a en aucun cas procédé à une consultation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en méconnaissance des dispositions de l'article R. 413-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] 4. […] O R D O N N E :

 Lire la suite…

[…] 4 janvier 2024, […] aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, […] aux termes de l'article L. 413-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans révolus, […] aux termes de l'article R. 413-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger mentionné au premier alinéa de l'article L. 413-2 s'engage dans un parcours personnalisé d'intégration républicaine. […] aux termes de l'article R. 413-4 : « Le contrat d'intégration républicaine est conclu pour une durée d'un an. /

 Lire la suite…

[…] — le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] 3. L'article R. 413 -2 du code précité dispose que : « L'étranger mentionné au premier alinéa de l'article L. 413 -2 s'engage dans un parcours personnalisé d'intégration républicaine. […] Aux termes de l'article R. 413-4 de ce code : « Le contrat d'intégration républicaine est conclu pour une durée d'un an. / Ce contrat est respecté dès lors que les formations qu'il prévoit ont été suivies avec assiduité et sérieux et que l'étranger n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).