Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 30 janv. 2025, n° 2406598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406598 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, Mme B, représentée par Me Guillier, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet de police portant refus de prolonger d’un an le contrat d’intégration républicaine qu’elle a conclu le 19 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à la prolongation du contrat d’intégration républicaine pour une durée d’un an, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard';
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation ;
— le préfet de police a omis de consulter l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), en méconnaissance des dispositions de l’article R. 413-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet de police, qui s’est cru lié par l’avis de l’OFII et qui s’est borné à y renvoyer, a entaché sa décision d’un vice de procédure la privant du bénéfice d’une garantie ;
— la décision litigieuse est contraire aux dispositions de l’article R. 413-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle répond à l’ensemble des conditions qui permettent la prolongation de son contrat d’intégration républicaine pour une année supplémentaire.
Le préfet de police et le directeur général de l’OFII, auxquels la requête a été communiqué, n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cicmen,
— les conclusions du rapporteur public,
— et les observations de Me Guillier pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante salvadorienne née le 3 décembre 1997, est entrée en France sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour, valable du 9 mars 2023 au 8 mars 2024, qu’elle a validé le 10 mars 2023. Le 19 avril 2023, elle a conclu un contrat d’intégration républicaine sur le fondement de l’article R. 413-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le cadre duquel l’intéressée s’est notamment engagée à suivre avec sérieux et assiduité une formation civique de quatre jours. Le 18 décembre 2023, soit près de huit mois après la conclusion de contrat d’intégration républicaine, Mme A a sollicité les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) afin de pouvoir commencer sa formation civique de quatre jours. Suite à diverses relances par l’intéressée, la directrice territoriale adjointe de cette direction territoriale a, par un courriel en date du 7 février 2024, informé Mme A, par l’intermédiaire de son conseil, que, compte tenu de ses absences à la première journée de formation les 26 avril, 15 mai, 1er juin et 13 juillet 2023, et communication seulement le 19 décembre 2023 d’un justificatif d’absence pour le 1er juin (journée 1 de formation civique), 22 juin (journée 2 de la formation civique) et 13 juillet (journée 3 et journée 1 en reconvocation de la formation civique), aucun justificatif n’étant fourni pour les autres journées, l’office n’était pas en mesure de lui adresser une nouvelle convocation. Le 29 février 2024, Mme A a demandé au préfet de police de Paris la prolongation pour une année supplémentaire du contrat d’intégration républicaine qu’elle a conclu. Elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite du préfet de police portant refus de prolongation d’un an de ce contrat.
Sur le cadre du litige :
2. Aux termes de l’article L. 413-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans révolus, et qui souhaite s’y maintenir durablement s’engage dans un parcours personnalisé d’intégration républicaine. Ce parcours a pour objectifs la compréhension par l’étranger primo-arrivant des valeurs et principes de la République, l’apprentissage de la langue française, l’intégration sociale et professionnelle et l’accès à l’autonomie. / Sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 413-5, l’étranger qui s’engage dans le parcours personnalisé d’intégration républicaine conclut avec l’Etat un contrat d’intégration républicaine par lequel il s’engage à suivre les formations et dispositifs d’accompagnement qui lui sont prescrits et à respecter les valeurs et principes de la République ».
3. L’article R. 413-2 du code précité dispose que : « L’étranger mentionné au premier alinéa de l’article L. 413-2 s’engage dans un parcours personnalisé d’intégration républicaine. A cet effet, il signe le contrat d’intégration républicaine prévu au second alinéa du même article par lequel il s’engage à respecter les principes et valeurs de la société française et de la République et à suivre avec sérieux et assiduité les formations et les dispositifs d’accompagnement qui lui sont prescrits. ». Aux termes de l’article R. 413-4 de ce code : « Le contrat d’intégration républicaine est conclu pour une durée d’un an. / Ce contrat est respecté dès lors que les formations qu’il prévoit ont été suivies avec assiduité et sérieux et que l’étranger n’a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République. Lorsque la formation linguistique prescrite se déroule sur une durée supérieure à un an, le préfet apprécie le respect des conditions d’assiduité et de sérieux au terme de la première année, au vu de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / Sous réserve du deuxième alinéa, la clôture du contrat intervient dans le mois suivant le terme de la durée prescrite de formation. / Lorsque les formations civique et linguistique prescrites et dûment suivies sont en cours d’exécution à l’échéance du contrat, le préfet peut, pour un motif légitime et sur proposition de l’office et sous réserve de la régularité de séjour de l’étranger, prolonger le contrat d’intégration républicaine dans la limite d’une année supplémentaire. / Le contrat peut être résilié par le préfet sur proposition de l’office lorsque celui-ci constate que l’étranger, sans motif légitime, ne participe pas ou plus à une formation prescrite ou ne respecte pas les engagements souscrits dans le cadre du contrat d’intégration républicaine. Le préfet informe l’étranger de son intention de résilier le contrat et le met à même de présenter ses observations dans le délai d’un mois. Il indique les motifs de la résiliation envisagée et en précise les conséquences au regard des dispositions du 1° de l’article L. 433-4 relatives à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle. ». Selon l’article R. 413-10 de ce même code : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration organise les formations dispensées dans le cadre du contrat d’intégration républicaine. A cet effet, il assure l’inscription de l’étranger aux formations et veille à l’assiduité et au sérieux de sa participation. / () ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la motivation de la décision attaquée n’est exigée par aucun texte ni aucun principe. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante a demandé communication des motifs de la décision implicite attaquée.
5. En deuxième lieu, les dispositions de l’article R. 431-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ne comportant aucune obligation pour le préfet de police de consulter l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), préalablement à toute éventuelle prolongation d’une année supplémentaire du contrat d’intégration républicaine, le vice de procédure allégué à ce titre doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée.
7. En quatrième et dernier lieu, la requérante fait valoir qu’à la date de sa demande de prolongation, son contrat d’intégration républicaine n’était pas encore clôturé, qu’elle justifie d’un suivi effectif de ses formations civiques, qu’elle s’est rapprochée de l’OFII dès décembre 2023 afin de pouvoir achever les formations civiques qui lui avaient été prescrites, qu’elle dispose d’un motif légitime pour obtenir la prolongation de son contrat pour une année supplémentaire dès lors qu’elle n’a pas pu participer assidument aux formations en raison de sa participation à l’organisation de sommets décidés par le Président de la République française ou par l’organisation d’un sommet à Madagascar, qu’elle a sollicité l’intervention de l’OFII qui, sans motif, s’est borné à la renvoyer vers la préfecture de police de Paris et qu’elle justifie de la régularité de son séjour. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’OFII a proposé au préfet de police une prolongation du contrat d’intégration républicaine de Mme A. De surcroît, les formations civique et linguistique prescrites n’étaient ni dûment suivies ni en cours d’exécution. Sur ce point, il ressort du dossier, notamment des échanges entre la requérante et l’OFII, que, du fait de son absence à plusieurs convocations, Mme A a manqué à son obligation d’assiduité à la formation, que, du fait de sa carence partielle à justifier sa non-présentation à certaines convocations et de sa saisine près de huit mois après la conclusion de son contrat pour l’exécution de ses obligations, celle-ci a manqué à son obligation de sérieux. Ses engagements professionnels auprès de l’Agence Française de développement, qui correspondaient à certaines journées pour lesquelles elle était convoquée, sont sans incidence sur la méconnaissance de cette dernière obligation. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article R. 431-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ladreyt, président,
— M. Cicmen, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le rapporteur,
D. Cicmen
Le président,
J-P. Ladreyt La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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