Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut déléguer sa signature à tout agent de l'établissement exerçant des fonctions d'encadrement.
Il peut nommer des ordonnateurs secondaires.
[…] Par un courrier du 19 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de faire d'office application aux infractions sanctionnées par la décision du 14 septembre 2023 prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, […] En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 121-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut déléguer sa signature à tout agent de l'établissement exerçant des fonctions d'encadrement ».
[…] aux termes de l'article R. 121 -21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'Office français de l'immigration et de l'intégration est dirigé par un directeur général (…) ». […] Il passe tous actes (…) ». L'article R. 121-23 de ce code prévoit que « Le directeur général [de l'OFII] peut déléguer sa signature à tout agent de l'établissement exerçant des fonctions d'encadrement. / (…) ». […] aux termes de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les mesures mentionnées à l'article L. 121 -1 à […]
[…] Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] améliorer l'intégration, a abrogé la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relative à la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement et a modifié l'article L. 8253-1 du code du travail. […] aux termes de l'article R. 121-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut déléguer sa signature à tout agent de l'établissement exerçant des fonctions d'encadrement. / (…) ».