Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 20 mai 2026, n° 2208292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208292 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) MRF |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 novembre 2022 et le 2 avril 2026, la société à responsabilité limitée (SARL) MRF, représentée par Me Thieffry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé à son encontre des sanctions administratives de 21 900 euros au titre de la contribution spéciale et de 6 646 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement ;
2°) d’annuler, par voie de conséquence, les titres de perception émis le 7 octobre 2022 à son encontre par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne en vue de recouvrer les sanctions précitées ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
il n’est pas établi que Mme H… avait compétence pour signer la décision du 7 septembre 2022 de mise en œuvre de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire ;
la décision contestée ne reprend pas les observations qu’elle a formulées et ne permet donc pas de s’assurer que le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration les a prises en compte, en méconnaissance de l’article R. 8253-4 du code du travail ;
la décision du 7 septembre 2022, en se bornant à se référer à un procès-verbal de police, est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur de droit en ce que les salariés ont présenté des titres d’identité français ou bulgare et ne sauraient être qualifiés de « travailleur étranger » au sens de l’article L. 8253-1 du code du travail ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle repose sur un procès-verbal de police qui ne concerne que l’un des trois salariés ;
elle méconnaît l’article L. 8251-1 du code du travail dès lors que les trois salariés ont présenté des cartes d’identité française ou bulgare et une carte d’assurance maladie.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 13 février 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
il n’y a plus lieu à statuer sur les contributions spéciale et forfaitaire prononcée au titre de l’emploi de M. B… dès lors qu’elles ont été annulées par une décision du 13 février 2023 ;
le moyen tiré du vice de procédure à ne pas avoir répondu explicitement aux observations de la société est inopérant ;
les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que l’article 34 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, a abrogé la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relative à la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement et a modifié l’article L. 8253-1 du code du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code du travail ;
la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotte,
- les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Lors d’un contrôle d’identité le 9 avril 2021, les services de police ont constaté que M. E… G…, ressortissant tunisien qui a déclaré travailler pour la société MRF, était dépourvu de titre l’autorisant à séjourner et à travailler en France. Les services de l’inspection du travail ont alors constaté que cette société employait deux autres ressortissants étrangers, régulièrement déclarés auprès des organismes sociaux, démunis de titre de séjour les autorisant à séjourner et à travailler en France, à savoir Mme F… D…, ressortissante tunisienne, et M. C… B…, ressortissant bulgare. Par un courrier du 16 juin 2022, reçu le 18 juin 2022, le directeur général de l’OFII a informé l’employeur de son intention de lui appliquer, d’une part, la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et, d’autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue aux articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’a invité à présenter ses observations. Par une décision du 7 septembre 2022, le directeur général de l’OFII a mis à la charge de la société une contribution spéciale d’un montant de 21 900 euros ainsi qu’une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d’un montant de 6 646 euros. Des titres de perception ont été émis le 7 octobre 2022 à son encontre en vue de recouvrir les sommes précédemment citées. Par sa requête, la société demande au tribunal l’annulation de la décision du 7 septembre 2022, ainsi que, par voie de conséquence, les titres émis à son encontre.
Sur le cadre juridique :
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ». Aux termes de l’article L. 8251-2 du même code : « Nul ne peut, directement ou indirectement, recourir sciemment aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler. »
A la date des faits comme de la décision de sanction prise par le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’article L. 8253-1 du code du travail prévoyait que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. »
L’article R. 8253-2 de ce code précisait alors que : « I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / IV.- Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu’une méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 8251-1 a donné lieu à l’application de la contribution spéciale à l’encontre de l’employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l’infraction. »
La loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a modifié la rédaction de l’article L. 8253-1 du code du travail pour prévoir désormais que : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (…) Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ».
Il appartient au juge administratif, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
Il ressort des dispositions entrées en vigueur postérieurement à la date à laquelle les manquements reprochés ont été relevés que le ministre chargé de l’immigration doit désormais déterminer le montant de l’amende administrative en fonction des circonstances propres à chaque espèce, sans que celui-ci atteigne nécessairement le plafond fixé par la loi, en prenant en compte les quatre critères énumérés à l’article L. 8253-1 du code du travail. L’administration disposant désormais de la faculté, ouverte par les nouveaux textes, de moduler le montant de l’amende prononcée, et non plus seulement de la maintenir au montant forfaitaire qui était le sien sous l’empire des textes antérieurs, ou d’en décharger l’employeur, les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 et des textes réglementaires pris pour son application présentent, pour les auteurs des manquements au premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail, le caractère de dispositions plus douces. Par suite, il y a lieu pour le tribunal, pour statuer sur les conclusions de la société requérante dirigées contre la contribution spéciale, d’appliquer les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 aux manquements commis par la requérante.
En second lieu, la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement était prévue par les articles L. 822-2 à L. 822-6, figurant à la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du même code. Ces dispositions, qui avaient pour objet de sanctionner l’emploi de travailleur étranger en situation de séjour irrégulier, ayant été abrogées par le VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il y a lieu pour le tribunal, en application de ce qui a été dit précédemment, de relever d’office l’abrogation de cette sanction administrative et, pour statuer sur les conclusions de la société requérante dirigées contre cette contribution forfaitaire, d’appliquer les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 aux manquements commis.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’OFII a procédé à un nouvel examen du dossier et a reconnu la nationalité bulgare de l’un des salariés, M. B…. Par une décision du 13 février 2023, produite à l’instance et non remise en cause par la société requérante, l’OFII a prononcé l’annulation partielle des contributions spéciale et forfaitaire réclamées à la société, en réduisant les sommes dues à respectivement 14 600 euros (21 900 – 7 300) et 4 248 euros (6 646 – 2 398).
Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 7 septembre 2022 et les titres émis le 7 octobre 2022 en tant qu’ils concernent l’emploi de M. B….
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 7 septembre 2022 en tant qu’elle porte sur les deux autres salariés :
En ce qui concerne la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement :
Ainsi qu’il a été dit précédemment, il y a lieu de prononcer l’annulation de la décision du 7 septembre 2022 en tant qu’elle met à la charge de la société requérante le paiement d’une somme au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, qui a disparu de l’ordonnancement juridique.
En ce qui concerne la contribution spéciale :
S’agissant de la légalité externe :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 121-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration peut déléguer sa signature à tout agent de l’établissement exerçant des fonctions d’encadrement. / (…) ».
Il ressort de la décision du 19 décembre 2019, régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII, que le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme I… A…, cheffe du service juridique et contentieux, conseillère juridique auprès du directeur général et, en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme J… H…, adjointe, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, notamment l’ensemble des décisions relatives à la contribution spéciale. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme A… n’aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision du 7 septembre 2022 doit être écarté.
En deuxième lieu, si l’article R. 5283-4 du code du travail dispose que le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration décide, « au vu des éventuelles observations de l’employeur », l’application de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du même code, ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe n’impliquent qu’il vise ces observations ou qu’il en mentionne la teneur dans sa décision. Par suite, l’absence de mention dans la décision du 7 septembre 2022 des observations présentées par la société MRF et reçues le 11 juillet 2022 n’est pas de nature à démontrer que l’OFII n’aurait pas pris connaissance de celles-ci. Le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 2° Infligent une sanction ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Il résulte de ces dispositions qu’une décision, qui met à la charge d’un employeur la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue aux articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent ces sanctions.
La décision du 7 septembre 2022 du directeur général de l’OFII vise les articles L. 8251-1, L. 8253-1, R. 8253-2 et R. 8253-4 du code du travail, et mentionne le procès-verbal établi le 9 avril 2021 au cours duquel l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail a été constatée concernant trois travailleurs. Elle indique que le montant de la contribution spéciale est précisé à l’article R. 8253-2 du code du travail, et fixe le montant de la contribution mise à la charge de la société requérante. Enfin, la décision attaquée mentionne que figure en pièce jointe la liste nominative des trois travailleurs concernés, ce que la société ne conteste pas. Par suite, la décision du 7 septembre 2022 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant à la requérante de la contester utilement et au juge d’exercer son contrôle.
En ce qui concerne le bien-fondé :
Il ressort des termes de la décision litigieuse que l’autorité administrative a pris en considération l’ensemble des éléments portés à sa connaissance avant de statuer. La circonstance que la décision ait été prise avant toute décision pénale est sans incidence sur le pouvoir de l’OFII d’infliger des sanctions pécuniaires. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation doit dès lors être écarté.
Il résulte des dispositions citées ci-dessus que la contribution qu’elles prévoient a pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. En outre, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
Aux termes de l’article L. 5221-8 du code du travail : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France (…). ».
Il résulte de l’instruction que les deux salariés tunisiens ont déclaré, lors de leur audition par les services de police, avoir présenté, au moment de leur recrutement, des photocopies de cartes d’identité, bulgare pour M. G… et française pour Mme D…, remettant en cause les affirmations du gérant de la société indiquant qu’ils avaient présentés des titres d’identité et des cartes de sécurité sociale. En n’exigeant pas la production de l’original des titres d’identité présentés, le gérant de la société MRF n’a pas réalisé les démarches nécessaires pour s’assurer de la validité des documents qui lui étaient présentés. La circonstance que, par un jugement correctionnel du 7 juillet 2023 du tribunal judiciaire de Lille, la société a été relaxée des faits d’emploi d’étranger non muni d’une autorisation de travail salarié pour M. G… est sans incidence sur l’appréciation de la situation par le tribunal dès lors que ce jugement de relaxe n’est pas motivé. De même, le fait que Mme D… a obtenu, le 1er février 2021 une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et l’autorisant à travailler est sans incidence sur le fait qu’au moment de son recrutement, le 1er janvier 2020, elle ne disposait pas de titre l’autorisant à avoir une activité salariée. Par suite, la matérialité des faits reprochée à la société est établie, et les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 8251-1 et L. 8253-1 du code du travail, d’une erreur de droit à avoir regardé ces salariés comme des travailleurs étrangers ou d’une erreur de fait à s’être fondée sur un procès-verbal qui ne concernait qu’un seul salarié ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la société MRF est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 7 septembre 2022 en tant qu’elle a mis à sa charge la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement pour deux salariés.
Sur les titres de perception :
Eu égard à ce qui vient d’être dit, la société MRF est seulement fondée à demander l’annulation du titre de perception émis le 7 octobre 2022 en vue du recouvrement de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’OFII la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société MRF tendant à l’annulation de la décision du 7 septembre 2022, ainsi que des titres émis le 7 octobre 2022 en tant que sont mises à la charge de la société des contributions spéciale et forfaitaire pour M. B… pour un montant de 9 698 euros.
Article 2 : La décision du 7 septembre 2022 est annulée en tant qu’elle inflige la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement pour deux salariés.
Article 3 : Le titre de perception émis le 7 octobre 2022 pour le recouvrement de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement est annulé.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) MRF, à l’OFII et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le président-rapporteur,
signé
O. Cotte
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
J.-R. Goujon
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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