Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2302939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302939 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, la société ATR Telecom, représentée par Me Bentahar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 20 050 euros, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d’un étranger dans son pays d’origine, pour un montant de 2 553 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer ces contributions spéciale et forfaitaire ou, à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution spéciale mise à sa charge à la somme de 8 020 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de solliciter la communication du procès-verbal d’infraction et de présenter ses observations sur les faits reprochés ;
— le montant de la contribution spéciale aurait dû être minoré à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti à l’article L. 3231-12 du code du travail, dès lors que l’infraction reprochée ne concerne qu’un seul étranger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 19 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de faire d’office application aux infractions sanctionnées par la décision du 14 septembre 2023 prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des dispositions de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, qui ont substitué aux contributions spéciale et forfaitaire une amende unique, dont le montant prend en compte les frais d’éloignement de l’étranger et est plafonné à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti par étranger concerné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pringault, conseiller ;
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
— et les observations de Me Lebey, substituant Me Bentahar, avocate de la société ATR Telecom.
Considérant ce qui suit :
1. La société ATR Telecom est une société de construction de réseaux électriques et de télécommunications. A la suite de la réception d’un procès-verbal d’infraction dressé par les services de la police nationale dans le cadre d’une enquête menée à la suite d’un contrôle routier le 16 mars 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a, par une décision du 14 septembre 2023, mis à la charge de la société ATR Telecom la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 20 050 euros, et la contribution forfaitaire prévue aux articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour un montant de 2 553 euros. Par la présente requête, la société ATR Telecom demande l’annulation de cette décision et la décharge des sommes correspondantes.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 121-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration peut déléguer sa signature à tout agent de l’établissement exerçant des fonctions d’encadrement ».
3. En l’espèce, Mme B A, ajointe à la cheffe du service juridique et contentieux de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a signé la décision du 14 septembre 2023, bénéficiait, en vertu d’une décision du 19 décembre 2019 régulièrement publiée le même jour sur le site Internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, d’une délégation de signature du directeur général de l’Office à l’effet, notamment, de signer tous actes, décisions et correspondances au titre de la mise en œuvre de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux ». Aux termes de l’article R. 8253-4 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « () le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration décide, au vu des observations éventuelles de l’employeur, de l’application de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 () ».
5. Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l’article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d’ailleurs que le précise désormais l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est tenu d’informer l’intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d’infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés.
6. En l’espèce, par un courrier du 4 juillet 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a informé la société ATR Telecom qu’il avait été établi par un procès-verbal, dressé par les services de la police nationale à la suite du contrôle effectué le 16 mars 2023, qu’elle avait employé un travailleur en situation irrégulière sur le territoire français et dépourvu de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, qu’elle était susceptible de se voir appliquer la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail ainsi que la contribution forfaitaire prévue par les articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle disposait d’un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre pour faire valoir ses observations. Ce courrier comporte également la mention suivante : " Si vous avez adressé une demande de communication du procès-verbal à l’adresse électronique plciir@ofii.fr le délai de 15 jours court à compter de la réception du document ". Par cette mention dépourvue d’ambiguïté, l’Office doit être regardé comme ayant mis la société ATR Telecom à même de demander la communication du procès-verbal d’infraction. Si la société requérante soutient ne pas avoir reçu ce courrier du 4 juillet 2023, ce qui ne lui aurait pas permis de demander la copie du procès-verbal d’infraction et de faire valoir ses observations, il résulte de l’instruction que la société a, le 7 juillet 2023, accusé réception de ce courrier transmis par voie postale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des sanctions :
S’agissant de la contribution spéciale :
7. L’article R. 8253-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " I.-Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II.-Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / () ".
8. Si la société requérante se prévaut des dispositions du 1° du II de l’article R. 8253-2 du code du travail pour demander la réduction de la contribution spéciale qui lui a été infligée, il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal d’infraction du 16 mars 2023 qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que la société a été poursuivie pour avoir commis les infractions d’emploi d’un étranger démuni d’une autorisation de travail et d’exécution d’un travail dissimulé, faits pour lesquels elle a d’ailleurs accepté une composition pénale proposée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin. Par suite, en raison de ce cumul d’infractions, la société ATR Telecom n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplissait les conditions posées par le 1° du II de l’article R. 8253-2 du code du travail pour bénéficier d’une réduction du montant de la contribution litigieuse.
S’agissant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement du salarié étranger dans son pays d’origine :
9. Aux termes de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger ».
10. Aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable depuis le 28 janvier 2024 : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues () ».
11. Le juge, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, se prononçant comme juge de plein contentieux, il lui appartient de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
12. Les dispositions citées au point 10, issues de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, ont substitué aux contributions spéciale et forfaitaire une amende unique, dont le montant prend en compte les frais d’éloignement de l’étranger et est plafonné à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti par étranger concerné.
13. En l’espèce, la contribution forfaitaire mise à la charge de la société ATR Telecom a pour effet de la sanctionner d’une amende excédant le plafond prévu par les dispositions citées au point 10. Il s’ensuit qu’il y a lieu, en application des principes énoncés au point 11, d’annuler la décision attaquée, en tant qu’elle met à la charge de la société ATR Telecom une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d’un montant de 2 553 euros, et de la décharger du paiement de la somme correspondante.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 septembre 2023 est annulée en tant qu’elle met à la charge de la société ATR Telecom la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine pour un montant de 2 553 euros.
Article 2 : La société ATR Telecom est déchargée de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine mise à sa charge pour un montant de 2 553 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société ATR Telecom et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Absolon, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
Le président,
Signé
A. MARCHAND
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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