Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 26 mars 2026, n° 2314943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Soleil Coiffure |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 novembre 2023 et 12 mars 2024, la société Soleil Coiffure, représentée par Me Gomez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 8 020 euros, ainsi que la contribution forfaitaire alors prévue par les dispositions de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 2 124 euros, soit un total de 10 144 euros, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux ;
2°) d’annuler les deux titres exécutoires émis le 28 août 2023 par le ministre de l’intérieur relatif au recouvrement de ces contributions spéciale et forfaitaire, pour des montants de respectivement 8 020 et 2 124 euros ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire les sanctions prononcées ;
4°) à titre subsidiaire, de la décharger de l’obligation de payer les sommes dues ;
5°) de mettre à la charge des défendeurs une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 18 juillet 2023 de l’OFII est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’était pas en mesure de déceler que le document d’identité qui lui avait été présenté était frauduleux ;
- à titre subsidiaire, la décision du 18 juillet 2023 méconnaît l’article R. 8253-2 du code du travail dès lors que la contribution spéciale mise à sa charge n’aurait pas dû excéder le montant de 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti ;
- à titre subsidiaire, la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- à titre subsidiaire, elle méconnaît les dispositions de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute pour l’OFII de justifier de la reconduite effective du salarié concerné vers son pays d’origine et des coûts effectifs engagés ;
- les sanctions prononcées sont disproportionnées compte tenu de sa situation ;
- les titres exécutoires méconnaissent les dispositions de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 dès lors qu’ils sont dépourvus de la signature de leur auteur ;
- ils ont été émis par une autorité incompétente.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas transmis d’observations.
Par un courrier du 15 juillet 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’abrogation par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce qu’il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Par un courrier du 13 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de ce que les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 et des textes réglementaires pris pour son application, relatives à l’amende administrative qui remplace la contribution spéciale et la contribution forfaitaire, présentent, pour les auteurs des manquements visés au premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail, le caractère de dispositions plus douces, et sont dès lors applicables au présent litige.
Des observations sur le moyen relevé d’office ont été présentées pour la société Soleil Coiffure, par un mémoire enregistré le 17 février 2026, qui a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 ;
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- la loi de finances rectificative n°2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
- le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n°2013-728 du 12 août 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Probert, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Robert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’un contrôle réalisé le 2 janvier 2023 dans un salon de coiffure exploité par la société Soleil Coiffure, les services de police ont constaté la présence en situation de travail d’un ressortissant marocain, dépourvu de titre l’autorisant à travailler et séjourner en France. Par une décision du 18 juillet 2023, le directeur général de l’OFII a mis à la charge de cette société la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 8 020 euros, ainsi que la contribution forfaitaire alors prévue par les dispositions de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 2 124 euros, soit un total de 10 144 euros. La société requérante a formé un recours gracieux contre cette décision le 4 septembre 2023, demeuré sans réponse. Deux titres de recettes, respectivement relatifs à ces deux contributions, ont été émis le 28 août 2023 pour le ministre de l’intérieur. Par la présente requête, la société Soleil Coiffure demande au tribunal d’annuler la décision du 18 juillet 2023, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux, d’annuler les deux titres exécutoires émis le 28 août 2023 et de la décharger de l’obligation de payer les sommes correspondantes.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 18 juillet 2023 :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 121-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration est dirigé par un directeur général (…) ». Aux termes de l’article R. 121-22 du même code : « Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration assure la gestion et la conduite générale de l’office (…). Il passe tous actes (…) ». L’article R. 121-23 de ce code prévoit que « Le directeur général [de l’OFII] peut déléguer sa signature à tout agent de l’établissement exerçant des fonctions d’encadrement. / (…) ». Par une décision du 19 décembre 2019, publiée sur le site internet de l’OFII, le directeur général de l’OFII a donné délégation de signature à Mme D… A…, cheffe du service juridique et contentieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions et correspondances relevant du champ de compétences du service juridique et contentieux, notamment l’ensemble des décisions relatives aux contributions spéciale et forfaitaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 18 juillet 2023, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) doivent être motivées les décisions qui infligent une sanction ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de lait qui constituent le fondement de la décision ». Il résulte de ces dispositions qu’une décision qui met à la charge d’un employeur la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent cette sanction.
La décision du 18 juillet 2023 mentionne notamment les dispositions des articles L. 8253-1 et R. 8253-2 du code du travail. Elle indique qu’il y a lieu d’appliquer une contribution spéciale pour l’emploi irrégulier d’un travailleur à deux mille fois le taux horaire minimum garanti, soit un montant de 8 020 euros. Cette motivation permettait à la société requérante de savoir que le directeur général de l’OFII a entendu faire application des dispositions, alors en vigueur, du II de l’article R. 8253-2 du code du travail. La décision en litige comprenait ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, elle est suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ». Aux termes de l’article R. 8253-3 du code du travail : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l’article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. ». Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 9 juin 2023, le directeur général de l’OFII a notamment informé la société Soleil Coiffure qu’il entendait, à raison des faits qui lui étaient reprochés, mettre à sa charge la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, et l’a invitée à présenter ses observations, ce qu’elle a fait par un courrier du 28 juin 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le bien-fondé des sanctions prononcées et les conclusions aux fins de réformation :
S’agissant du cadre juridique applicable au litige :
D’une part, aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France./ Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa.». Aux termes de l’article L. 8251-2 du même code : « Nul ne peut, directement ou indirectement, recourir sciemment aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler ». Aux termes de l’article L. 8253-1 de ce code dans sa rédaction applicable à la date des manquements relevés à l’encontre de la société requérante : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. / Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. ». Enfin, aux termes de l’article L. 8256-2 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d’embaucher, de conserver à son service ou d’employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 15 000 euros./ Le fait de recourir sciemment, directement ou indirectement, aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler est puni des mêmes peines./ Ces peines sont portées à un emprisonnement de dix ans et une amende de 100 000 euros lorsque l’infraction est commise en bande organisée. / Le premier alinéa n’est pas applicable à l’employeur qui, sur la base d’un titre frauduleux ou présenté frauduleusement par un étranger salarié, a procédé sans intention de participer à la fraude et sans connaissance de celle-ci à la déclaration auprès des organismes de sécurité sociale prévue à l’article L. 1221-10, à la déclaration unique d’embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes du titre autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en France. L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. ». Aux termes de l’article R. 8253-2 de ce code dans sa rédaction alors applicable : « I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / IV.- Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu’une méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 8251-1 a donné lieu à l’application de la contribution spéciale à l’encontre de l’employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l’infraction ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur à la date des manquements relevés à l’encontre de la société Soleil Coiffure : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine. / Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l’article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l’employeur entre dans le champ d’application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre (…) ».
Toutefois, d’une part, aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (…) ». Aux termes de l’article L. 8256-2 du même code dans sa rédaction issue de la même loi : « Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d’embaucher, de conserver à son service ou d’employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance de l’article L. 8251-1, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30 000 euros. / Le fait de recourir sciemment, directement ou indirectement, aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler est puni des mêmes peines. / Ces peines sont portées à un emprisonnement de dix ans et une amende de 200 000 euros lorsque l’infraction est commise en bande organisée. / Le premier alinéa n’est pas applicable à l’employeur qui, sur la base d’un titre frauduleux ou présenté frauduleusement par un étranger salarié, a procédé sans intention de participer à la fraude et sans connaissance de celle-ci à la déclaration auprès des organismes de sécurité sociale prévue à l’article L. 1221-10, à la déclaration unique d’embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes du titre autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en France. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés ». Aux termes de l’article R. 8253-2 de ce code dans sa rédaction issue du décret du 9 juillet 2024 relatif à l’amende administrative sanctionnant l’emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler et modifiant les conditions de délivrance des autorisations de travail : « Le montant des frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière mentionnés au second alinéa de l’article L. 8253-1 est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé du budget en fonction du coût moyen des opérations d’éloignement suivant les zones géographiques à destination desquelles les étrangers peuvent être éloignés. / Le montant maximum de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l’employeur s’est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / La réitération mentionnée à l’article L. 8253-1 a lieu lorsque l’auteur de l’infraction a fait l’objet de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 dans les cinq ans précédant la constatation de l’infraction ». Il résulte du II de l’article 6 de ce décret que ces dispositions de l’article R. 8253-2 du code du travail s’appliquent aux procédures de sanction relatives à des faits commis antérieurement à l’entrée en vigueur de cet article. L’arrêté du 22 juillet 2025 fixant le montant des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine pris en compte pour l’application de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail adopté pour l’application des dispositions du 1er alinéa de l’article R. 8253-2 du même code a été publié le 27 juillet 2025.
D’autre part, le VII de l’article 34 de la loi 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration dispose que : « La section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogée ».
Il appartient au juge administratif, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
En premier lieu, certes, d’une part, les dispositions des articles L. 8253-1 et L.8251-2 du code du travail dans leur version issue de la loi du 26 janvier 2024 ont élargi le champ de la sanction administrative susceptible d’être infligée en prévoyant que la nouvelle amende administrative pouvait être prononcée non seulement à l’encontre de l’auteur d’un manquement à l’interdiction énoncée au premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail mais également à l’encontre de l’auteur d’un manquement aux interdictions figurant au second alinéa de ce même article et à l’article L. 8251-2 du même code. D’autre part, le plafonnement dit « bouclier pénal » à 15 000 euros des anciennes contributions spéciale et forfaitaire disparaît tandis que le montant global des amendes administrative et pénale prononcées à l’encontre d’une même personne a été doublé par les nouvelles dispositions de l’article L. 8256-2 du code du travail. Enfin, si les nouvelles dispositions de l’article L.8253-1 du code du travail prévoient, d’une part, le maintien du montant maximal de l’amende administrative à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti, lequel est supérieur à 15 000 euros, et, d’autre part, sa possible majoration à 15 000 fois ce taux horaire en cas de réitération, les nouvelles dispositions de l’article R. 8253-2 prévoyant sa minoration à 2 000 fois ce taux horaire dans le cas où l’employeur s’est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnées à l’article L. 8252-2 du code du travail, les dispositions du code du travail ne comportent plus la possibilité de minoration à 2 000 fois ce taux horaire en cas de non-cumul d’infractions ni à 1 000 fois ce même taux lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans autorisation de travail.
Toutefois, il ressort des dispositions entrées en vigueur postérieurement à la date à laquelle les manquements reprochés ont été relevés que le ministre chargé de l’immigration doit désormais déterminer le montant de l’amende administrative en fonction des circonstances propres à chaque espèce, sans que celui-ci atteigne nécessairement le plafond fixé par la loi, en prenant en compte les quatre critères énumérés à l’article L. 8253-1 du code du travail. Compte tenu notamment du maintien du plafonnement de la sanction administrative susceptible d’être prononcée en application de cet article, dans sa version issue de la loi du 26 janvier 2024, la circonstance que le montant de l’amende puisse intégrer, lorsque l’étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée séjourne irrégulièrement en France, les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger concerné selon un barème fixé par l’arrêté du 22 juillet 2025, qui est identique à celui utilisé auparavant pour l’établissement de la contribution forfaitaire prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne constitue pas une aggravation du régime des sanctions applicables. Dans ces conditions, les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 et des textes réglementaires pris pour son application présentent, pour les auteurs des manquements au premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail, le caractère de dispositions plus douces. Par suite, il y a lieu pour le tribunal, pour statuer sur les conclusions de la société requérante dirigées contre la contribution spéciale, d’appliquer les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 aux manquements commis par cette société.
En second lieu, la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement était prévue par l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont les dispositions ont ensuite été reprises, après le 1er mai 2021, aux articles L. 822-2 à L. 822-6, figurant à la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du même code. Ces dispositions, qui avaient pour objet de sanctionner l’emploi de travailleur étranger en situation de séjour irrégulier, ayant été abrogées par le VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il y a lieu pour le tribunal, en application du point 10, de relever d’office l’abrogation de cette sanction administrative et, pour statuer sur les conclusions de la société requérante dirigées contre cette contribution forfaitaire, d’appliquer les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 aux manquements commis par la société requérante.
S’agissant de la contribution spéciale :
En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail que la contribution qu’il prévoit a pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, lorsque tout à la fois, d’une part, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. En outre, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
D’une part, il résulte de l’instruction, en particulier du procès-verbal d’audition dressé par les services de police le 2 janvier 2023, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire, que la société Soleil Coiffure a employé un ressortissant marocain, dépourvu de titre de séjour l’autorisant à séjourner et travailler sur le territoire français, lequel a présenté à son employeur, préalablement à son embauche, une pièce d’identité italienne contrefaite, figurant une nationalité italienne. Toutefois, le contrat de travail du salarié, qui mentionnait son état civil, était dépourvu de numéro national d’immatriculation à la sécurité sociale, mentionne une nationalité marocaine. Il résulte donc de l’instruction que l’employeur aurait été en mesure de déceler le caractère frauduleux de cette pièce d’identité. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le directeur général de l’OFII a mis à sa charge la contribution litigieuse pour l’emploi de ce salarié. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, ainsi qu’il a déjà été dit, les dispositions applicables du code du travail, dans leur version applicable au litige, ne comportent plus la possibilité de minoration à 1 000 fois ce même taux lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans autorisation de travail. En tout état de cause, Il n’est pas établi que la société requérante a versé au salarié, dans le délai prévu par l’article L. 8252-4 du code du travail des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 du même code. Par suite, contrairement à ce que fait valoir la société requérante, en supposant même qu’il serait demeuré en vigueur, l’autorité administrative ne pouvait faire application du montant réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti.
D’autre part, si la société, qui soutient que la sanction litigieuse est excessive au regard de sa capacité financière, produit ses derniers bilans financiers, ces seuls éléments, s’ils lui permettent de justifier de sa faible surface financière, ne sont pas à eux seuls de nature à justifier de son incapacité financière à faire face au paiement de la sanction litigieuse. En outre, au regard de la mention de la nationalité du requérant sur le contrat de travail, le degré d’intentionnalité, ainsi que la négligence commise, présentent un caractère élevé. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le montant de la contribution ainsi déterminé serait disproportionné au regard des capacités financières de la société, du degré d’intentionnalité, et du degré de gravité de la négligence commise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 8253-2 du code du travail doit être écarté.
S’agissant de la contribution forfaitaire des frais d’éloignement :
Il résulte de l’instruction que, par la décision contestée du 18 juillet 2023, le directeur de l’OFII a mis à la charge de la société requérante, pour un montant de 2 124 euros, la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement alors prévue par l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et reprises, après le 1er mai 2021, aux articles L. 822-2 à L. 822-6, figurant à la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du même code. En vertu de la règle énoncée au point 8 du présent arrêt, il y a lieu pour le tribunal de relever d’office que ces dispositions ont été abrogées par la loi du 26 janvier 2024 et de prononcer l’annulation de la décision contestée, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux présenté par la société Soleil Coiffure, en tant qu’elles mettent à sa charge le paiement de la somme de 2 124 euros à laquelle cette société a été assujettie au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement.
Par voie de conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête présentés à son encontre, il y a lieu d’annuler le titre exécutoire émis le 28 août 2023 pour le ministre de l’intérieur, pour un montant de 2 124 euros, et de décharger la société requérante de l’obligation de payer cette somme.
Sur les conclusions dirigées contre le titre exécutoire relatif à la contribution spéciale :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 822-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « L’État est ordonnateur de la contribution forfaitaire. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / Sont applicables à la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 822-2 du présent code les dispositions des articles L. 8253-1 à L. 8253-5 du code du travail en matière de recouvrement et de privilège applicables à la contribution spéciale. » L’article R. 8253-4 du code du travail dispose dans sa version applicable au litige : « A l’expiration du délai fixé, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration décide, au vu des observations éventuelles de l’employeur, de l’application de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1. / Le ministre chargé de l’immigration est l’autorité compétente pour la liquider et émettre le titre de perception correspondant. / La créance est recouvrée par le comptable public compétent comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les services de l’État assurent pour le compte de l’OFII le recouvrement des créances afférentes aux contributions spéciale et forfaitaire dues par l’employeur d’un travailleur étranger non autorisé à travailler, et qu’il appartient au ministre d’émettre le titre de perception correspondant.
L’ordonnateur du titre exécutoire en litige est le ministre chargé de l’immigration, en application de l’article R. 8253-4 du code du travail précité. Il ressort des pièces du dossier que le signataire du titre exécutoire est M. B… C…, qui a été nommé directeur de l’évaluation de la performance, des achats, des finances et de l’immobilier du ministère de l’intérieur par décret du 15 septembre 2016, régulièrement publié au journal officiel. Ce dernier, en sa qualité de directeur d’administration centrale, disposait d’une délégation de signature du ministre de l’intérieur en vertu du décret du 27 juillet 2005 susvisé, relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’émetteur du titre exécutoire doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Dans ses relations avec l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. (…). / Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, (…) la signature de son auteur, (…°)». D’autre part, aux termes du V de l’article 55 de la loi susvisée du 29 décembre 2010, applicable au litige : « (…) B. – Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration aux titres de perception délivrés par l’État en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’État ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel doit mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, au sens des dispositions précitées, de même par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recette individuel ou l’extrait du titre de recettes collectifs, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration produit l’ « état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement », émis le 28 août 2023, sur lequel sont notamment portés les références du titre de perception en litige ainsi que les nom, prénom, qualité et signature de M. B… C…. Il ne résulte pas de l’instruction, contrairement à ce que fait valoir la société requérante, que la signature portée sur ce document ne serait pas celle de M. C…. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de signature régulière du titre litigieux doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’annuler le titre exécutoire émis le 28 août 2023 pour un montant de 2 124 euros, de décharger la société requérante de l’obligation de payer cette somme, et d’annuler la décision du 18 juillet 2023 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ensemble la décision implicite née du silence gardé sur le recours gracieux de la société requérante, en tant seulement qu’elles mettent à la charge de la société requérante ce même montant.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des défendeurs une quelconque somme à verser à la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 18 juillet 2023 du directeur général de l’OFII, ensemble la décision de rejet née du silence gardée sur le recours gracieux présenté par la société Soleil Coiffure, sont annulées en tant seulement qu’elles mettent à la charge de la société Soleil Coiffure la contribution forfaitaire des frais de réacheminement d’un montant de 2 124 euros.
Article 2 : Le titre exécutoire émis le 18 juillet 2023 pour un montant de 2 124 euros à l’encontre de la société Soleil Coiffure est annulé.
Article 3 : La société Soleil Coiffure est déchargée de l’obligation de payer la somme de 2 124 euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Soleil Coiffure, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
L. ProbertLe président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2009/52/CE du 18 juin 2009
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2013-728 du 12 août 2013
- Décret n°2016-1224 du 15 septembre 2016
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Livre des procédures fiscales
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code des relations entre le public et l'administration
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