Article R121-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R121-20Article R121-22
Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décisions3

[…] aux termes de l'article R. 121-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'Office français de l'immigration et de l'intégration est dirigé par un directeur général (…) ». Aux termes de l'article R. 121 -22 du même code : « Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration assure la gestion et la conduite générale de l'office (…). […] aux termes de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les mesures mentionnées à l'article L. 121 -1 à caractère de sanction […]

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[…] Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. […] En premier lieu, en vertu du 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'OFII a pour mission de participer à toutes actions administratives, […] Selon l'article R. 121-21 du même code, l'OFII « est dirigé par un directeur général ». Selon l'article R. 121-3 du même code : « Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut déléguer sa signature à tout agent de l'établissement exerçant des fonctions d'encadrement ».

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[…] 2. En premier lieu, en vertu du 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'OFII a pour mission de participer à toutes actions administratives, sanitaires et sociales relatives à « l'accueil des demandeurs d'asile et à la gestion de l'allocation pour demandeur d'asile prévue au chapitre III du titre V du livre V » de ce code. Selon l'article R. 121-21 du même code, l'OFII « est dirigé par un directeur général ». Selon l'article R. 121-3 du même code : « Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut déléguer sa signature à tout agent de l'établissement exerçant des fonctions d'encadrement ».

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