Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 9 juin 2026, n° 2311767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, Mme F… C…, représentée par Me Prélaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Nantes a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de la rétablir dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui indiquer un lieu d’hébergement pour sa fille et elle-même dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui verser rétroactivement toute les sommes dues au titre des conditions matérielles d’accueil à compter du 27 juin 2023 jusqu’au jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation expresse à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente, faute de justification d’une délégation de signature régulière accordée à son auteur ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’a pas procédé à l’examen sérieux de sa situation personnelle, au regard notamment de sa situation de vulnérabilité ;
- en lui opposant la circonstance qu’elle aurait volontairement dissimulé qu’elle avait obtenu la protection internationale de la part des autorités italiennes, l’OFII a commis une erreur de droit au regard des dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ignorait qu’elle devait faire part de cette information à l’OFII, qu’elle n’a eu aucune intention frauduleuse et que sa demande de protection internationale n’a pas été étudiée par les autorités italiennes ;
- l’OFII a commis une erreur de droit ou, à tout le moins, une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 551-16 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quant à l’appréciation de la situation de vulnérabilité de sa fille ;
- l’OFII a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’OFII a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant
- l’OFII a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’OFII a méconnu les stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Vauterin, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, née le 10 décembre 1999, de nationalité guinéenne, a séjourné en Italie après avoir quitté la Guinée. Elle est entrée en France le 15 février 2023, où elle a déposé une demande d’asile, enregistrée le 27 février 2023 à la préfecture de la Loire-Atlantique, qui lui a remis le 13 avril 2023 une attestation de demande d’asile valable jusqu’au 12 octobre 2023. Une attestation de demande d’asile, valable du 15 mai au 14 novembre 2023, a également été remise à la jeune E…, fille de Mme C…, de nationalité guinéenne, née le 26 avril 2023 à Nantes. La directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Nantes leur a proposé les conditions matérielles d’accueil prévues à l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, acceptées par Mme C… le 27 février 2023. Par une lettre du 13 avril 2023, la directrice territoriale de l’OFII a informé Mme C… de ce qu’elle envisageait, dans un délai de 15 jours, de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait pour elle et sa fille, au motif qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’elle avait déjà obtenu la protection internationale en Italie. Après des observations formulées, le 28 avril 2023, par Mme C…, la directrice territoriale de l’OFII a, par une décision du 27 juin 2023, mis fin aux conditions matérielles d’accueil accordées à Mme C… et sa famille. Par sa requête, Mme C… demande l’annulation de cette décision du 27 juin 2023 portant cessation des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, en vertu du 2° de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’OFII a pour mission de participer à toutes actions administratives, sanitaires et sociales relatives à « l’accueil des demandeurs d’asile et à la gestion de l’allocation pour demandeur d’asile prévue au chapitre III du titre V du livre V » de ce code. Selon l’article R. 121-21 du même code, l’OFII « est dirigé par un directeur général ». Selon l’article R. 121-3 du même code : « Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration peut déléguer sa signature à tout agent de l’établissement exerçant des fonctions d’encadrement ».
3. Le directeur général de l’OFII a, par une décision du 3 juin 2021, mise en ligne le même jour sur le site internet de l’OFII, donné à Mme A… B…, directrice territoriale de l’OFII à Nantes, délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives aux conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, lesquelles relèvent des missions dévolues à la direction de Nantes telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 portant organisation générale de l’OFII qui prévoit, en son article 8, que « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du neuvième alinéa de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. La décision du 27 juin 2023 en litige, qui vise notamment les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte l’énoncé des considérations de droit ainsi que des éléments de fait qui en constituent le fondement, lesquels permettaient à Mme C… de comprendre les motifs de la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII n’aurait pas procédé, avant de prendre la décision du 27 juin 2023 en litige, à l’examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier (…) les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs (…) ».
8. D’une part, il résulte de l’économie générale des articles L. 121-1, L. 522-1 et suivants et L. 551-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’OFII doit être regardé comme une autorité chargée de l’asile. Il en va notamment ainsi pour l’application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 551-16 de ce code. D’autre part, si en vertu des dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’OFII peut mettre fin aux conditions matérielles d’accueil, c’est sous réserve de la situation de vulnérabilité du demandeur d’asile.
9. Il est constant que la directrice territoriale de l’OFII a, avant de prendre la décision attaquée, procédé à l’évaluation de la vulnérabilité de Mme C…, ainsi qu’en atteste la fiche d’évaluation de vulnérabilité datée du 13 avril 2023, versée aux débats et signée par la requérante, qui mentionne que Mme C… est enceinte, que le terme de sa grossesse est prévu le 1er mai 2023 et qu’elle a déclaré être hébergée au centre d’accueil et d’examen des situations administratives (CAES) de Sainte-Luce-sur-Loire et avoir des problèmes de santé. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la grossesse de l’intéressée aurait présenté, à la date de cette évaluation, un caractère pathologique et nécessité une prise en charge spécifique. Par ailleurs, Mme C… n’établit pas avoir été privée d’un suivi médical en France de son état de santé, au sujet duquel elle n’apporte aucune précision, ni que la présence de sa fille, née le 26 avril 2023, la placerait dans une situation d’exceptionnelle vulnérabilité, la décision attaquée ne faisant pas obstacle à ce que qu’elle puisse bénéficier, si nécessaire, du dispositif d’hébergement d’urgence de droit commun. Dans ces conditions, l’OFII, en édictant la décision en litige, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ni méconnu les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés d’une telle erreur ou d’une telle méconnaissance doivent être écartés.
10. En cinquième lieu, pour mettre fin, par sa décision du 27 juin 2023, aux conditions matérielles d’accueil dont Mme C… bénéficiait jusqu’alors, la directrice territoriale de l’OFII s’est fondée sur la circonstance que l’intéressée avait dissimulé à ses services le fait qu’elle avait obtenu la protection internationale en Italie avant son entrée en France. Contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance, au demeurant non établie, qu’elle ignorait qu’elle devait faire part à l’OFII de ce qu’elle avait sollicité l’asile en Italie demeure sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. La requérante n’établit pas davantage comme elle le soutient que les autorités italiennes n’auraient pas instruit sa demande d’asile alors même que la décision en litige du 27 juin 2023 mentionne expressément qu’elle a obtenu le bénéfice de la protection internationale en Italie. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’OFII a commis une erreur de droit au regard des dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En sixième lieu, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que la décision contestée n’a pas pour effet de séparer Mme C… de sa fille née en avril 2023, ni de les exposer à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de la directrice territoriale de l’OFII du 27 juin 2023 portant cessation de conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreintes présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… C… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le rapporteur,
A. Vauterin
Le président,
P. Besse
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. D…
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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