Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 31 mars 2026, n° 2310041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. D… B…, représenté par Me Perrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de le rétablir dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive à compter du jour de l’enregistrement de sa demande d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement de procéder dans le même délai au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son désistement du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente, faute de justification d’une délégation de signature régulière accordée à son auteur ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute d’indiquer, d’une part, les raisons d’une cessation totale du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, d’autre part, la base légale sur laquelle repose cette décision ;
- elle est entachée d’un premier vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cette décision du 17 mai 2023 a pris effet avant qu’elle ne lui soit notifiée ;
- la décision contestée est entachée d’un deuxième vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour l’OFII de démontrer qu’il a été procédé à un examen de sa vulnérabilité ;
- la décision contestée est entachée d’un troisième vice de procédure au regard des dispositions de l’article R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour l’OFII de démontrer qu’il a respecté les prescriptions procédurales prévues par cet article dans une langue comprise par lui, à savoir le pachto ;
- l’OFII n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation personnelle, au regard notamment de sa situation de vulnérabilité ;
- l’OFII a omis de prendre en compte sa vulnérabilité, il a méconnu les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et il a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 18 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- l’OFII a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe de dignité humaine.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du 23 avril 2024 admettant M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Vauterin, premier conseiller.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 1er novembre 2001, de nationalité afghane, est entré en France une première fois le 1er octobre 2022, où il a déposé une demande d’asile et obtenu, pour lui et sa famille, par une décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 12 octobre 2022, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Après avoir fait l’objet d’un transfert aux autorités croates le 25 avril 2023, il est de nouveau entré sur le territoire français où il a déposé une nouvelle demande d’asile. Par une décision du 17 mai 2023, dont M. B… demande l’annulation, la directrice territoriale de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil accordées à M. B… le 12 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, en vertu du 2° de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’OFII a pour mission de participer à toutes actions administratives, sanitaires et sociales relatives à « l’accueil des demandeurs d’asile et à la gestion de l’allocation pour demandeur d’asile prévue au chapitre III du titre V du livre V » de ce code. Selon l’article R. 121-21 du même code, l’OFII « est dirigé par un directeur général ». Selon l’article R. 121-3 du même code : « Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration peut déléguer sa signature à tout agent de l’établissement exerçant des fonctions d’encadrement ».
3. Le directeur général de l’OFII a, par une décision du 3 juin 2021, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur, donné à Mme A… C…, directrice territoriale de l’OFII à Nantes, délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives aux conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, lesquelles relèvent des missions dévolues à la direction de Nantes telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 portant organisation générale de l’OFII qui prévoit, en son article 8, que « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du neuvième alinéa de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. La décision du 17 mai 2023 en litige, qui vise notamment les dispositions des articles L. 551-16 et R. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte l’énoncé des considérations de droit ainsi que des éléments de fait qui en constituent le fondement, lesquels permettaient à M. B… de comprendre les motifs de la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. En mentionnant que M. B… n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile après son transfert aux autorités croates pour l’instruction de sa demande d’asile, cette décision permet notamment de comprendre que la directrice territoriale de l’OFII s’est fondée sur le 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui constitue sa base légale. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, la directrice territoriale de l’OFII n’était pas tenue par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de motiver distinctement sa décision de mettre totalement fin, et non seulement partiellement, à ses conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 (…) prend effet à compter de sa signature ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la directrice territoriale de l’OFII en litige a pris effet le 17 mai 2023, soit à compter de sa signature, conformément aux dispositions précitées de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et sans méconnaître les dispositions de l’article L. 551-16 du même code. Par suite, il y a lieu d’écarter comme non fondé le moyen tiré de ce que cette décision ne pouvait légalement prendre effet qu’à la date à laquelle elle a été notifiée à M. B…, date qu’au demeurant celui-ci n’indique pas.
8. En quatrième lieu, la décision de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil est subordonnée à un examen préalable de la situation particulière de l’intéressé au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que des circonstances ayant conduit à son défaut de présentation, et doit être proportionnée ainsi que le prévoit le point 5 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII n’aurait pas procédé, avant de prendre la décision en litige, à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B…, notamment au regard de sa vulnérabilité. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes desquelles « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier (…) », n’imposent pas à l’OFII d’organiser un nouvel entretien de vulnérabilité avant de prendre une décision portant cessation des conditions matérielles d’accueil. Le moyen tiré de ce que l’OFII ne justifie pas, en méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1 à L. 522-3, de l’organisation d’un tel entretien de vulnérabilité est dès lors inopérant.
10. En cinquième lieu, les dispositions de l’article R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes desquelles « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend (…) » trouvent à s’appliquer au moment de l’information du demandeur d’asile prévue à l’article L. 551-10 du même code, lors de la proposition des conditions matérielles d’accueil réalisée en application de l’article L. 551-9. Par suite, le moyen tiré de ce que la directrice territoriale de l’OFII aurait méconnu ces dispositions de l’article R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’occasion de l’édiction de la décision en litige mettant fin aux conditions matérielles d’accueil de M. B… doit être écarté come inopérant.
11. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII n’aurait pas procédé, avant de prendre la décision du 17 mai 2023 en litige, à l’examen particulier de la situation personnelle du requérant.
12. En septième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) ».
13. D’une part, il résulte de l’économie générale des articles L. 121-1, L. 522-1 et suivants et L. 551-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’OFII doit être regardé comme une autorité chargée de l’asile. Il en va notamment ainsi pour l’application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 551-16 de ce code. D’autre part, si en vertu des dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’OFII peut mettre fin aux conditions matérielles d’accueil, c’est sous réserve de la situation de vulnérabilité du demandeur d’asile.
14. Pour mettre fin, par sa décision du 17 mai 2023, aux conditions matérielles d’accueil dont M. B… bénéficiait jusqu’alors, la directrice territoriale de l’OFII s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile dès lors qu’il avait présenté une nouvelle demande d’asile en France après avoir fait l’objet d’un transfert effectif aux autorités croates pour l’examen de sa demande d’asile.
15. Si M. B… soutient que les autorités croates ont omis volontairement d’instruire sa demande d’asile, il ne l’établit pas. Il doit, dès lors, être regardé comme n’ayant pas respecté pas les exigences des autorités chargées de l’asile, au sens et pour l’application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressé ne produit par ailleurs aucune pièce, ni n’allègue aucune circonstance de nature à établir la réalité de la vulnérabilité qu’il invoque, laquelle ne saurait résulter de la seule circonstance qu’il serait dépourvu de ressources et qu’il a fait l’objet antérieurement d’un transfert aux autorités croates. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la directrice territoriale de l’OFII aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les dispositions de l’article 18 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, au demeurant régulièrement transposée dans code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’elle aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
16. En huitième et dernier lieu, il y a lieu d’écarter, pour les motifs mentionnés au point 15 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du principe de dignité humaine.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de la directrice territoriale de l’OFII du 17 mai 2023 portant cessation de conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
19. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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