Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE / Titre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE / Chapitre V : ADMISSION EXCEPTIONNELLE AU SÉJOUR
Article L435-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2024
Est créé par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 27 (V)
A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l'autorité administrative, l'étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d'une durée d'un an.
Les périodes de séjour et l'activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l'obtention d'une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article.
Dans l'exercice de sa faculté d'appréciation, l'autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l'étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l'ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu'aux principes de la République mentionnés à l'article L. 412-7.
L'étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s'il a fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Par dérogation à l'article L. 421-1, lorsque la réalité de l'activité de l'étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l'article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé.
La condition prévue à l'article L. 412-1 du présent code n'est pas opposable.
Commentaires • 4
[…] L'article 27 de la loi Immigration relative au titre de séjour “métiers en tension” reste dans le texte final promulgué au Journal Officiel de la République Française et sera présent à l'article L. 435-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA ci-après).
Lire la suite…Le 26 janvier 2024, la France a définitivement adopté une nouvelle loi immigration. […] Cette carte de séjour métiers en tension est prévue au nouvel article L. 435-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la partie relative à l'admission exceptionnelle au séjour des étrangers présents en France. […]
Lire la suite…Décisions • 32
[…] Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ». […] A, qui n'a pas demandé de titre de séjour, cite les dispositions du premier alinéa de l'article L. 435-4 du même code, aux termes duquel : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l'autorité administrative, […]
Lire la suite…[…] B A, ressortissant congolais né le 26 octobre 1987, a sollicité, le 16 mai 2023, une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] Il a de nouveau sollicité, le 15 mars 2024, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […]
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Strasbourg, 17 mai 2024, n° 2402669
[…] Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : — la décision attaquée est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; — la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Moselle qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu
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