Article R922-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Entrée en vigueur le 15 juillet 2024

NOTA

Conformément au premier alinéa du II de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024, dans les conditions prévues au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.

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Décisions70

[…] - dès lors que la décision attaquée n'a pas été produite par l'administration, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 922-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle doit être regardée comme entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et d'une insuffisance de motivation ; […] M. B… E…, ressortissant mexicain né le 2 janvier 1991, est entré en France sous couvert d'un visa de long séjour « passeport talent » valable du 10 avril 2023 au 10 avril 2024. […]

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[…] — les demandes qui ont été adressées à la préfète du Rhône sur le fondement des dispositions de l'article R. 922-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les 2 et 22 avril 2025 ; […] La présidente du tribunal a désigné M. Gueguen, conseiller, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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[…] la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; […] et a prononcé la clôture de l'instruction, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] Aux termes de l'article R. 922-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les décisions attaquées sont produites par l'administration (…) ».

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