Entrée en vigueur le 15 juillet 2024
Est créé par : Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 1
Les décisions attaquées sont produites par l'administration.
Lorsque l'étranger conteste la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3, la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 754-4 est également produite par l'administration. Dans ce cas, l'autorité administrative informe le président du tribunal administratif de la date et de l'heure auxquelles ces décisions ont été notifiées par procès-verbal à l'intéressé. Le président du tribunal est également informé sans délai par l'administration lorsque l'office décide, en application de l'article L. 754-7, de ne pas statuer selon la procédure accélérée prévue à l'article L. 531-23 du même code.
[…] - dès lors que la décision attaquée n'a pas été produite par l'administration, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 922-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle doit être regardée comme entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et d'une insuffisance de motivation ; […] M. B… E…, ressortissant mexicain né le 2 janvier 1991, est entré en France sous couvert d'un visa de long séjour « passeport talent » valable du 10 avril 2023 au 10 avril 2024. […]
[…] — les demandes qui ont été adressées à la préfète du Rhône sur le fondement des dispositions de l'article R. 922-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les 2 et 22 avril 2025 ; […] La présidente du tribunal a désigné M. Gueguen, conseiller, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
[…] la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; […] et a prononcé la clôture de l'instruction, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] Aux termes de l'article R. 922-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les décisions attaquées sont produites par l'administration (…) ».