Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2514767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai et 13 juin 2025, M. C… B… E…, représenté par Me Cujas, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « passeport talent » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente, et il n’est pas démontrée que le préfet de police était empêché de les signer ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation quant à l’étendue de sa renommée internationale, eu égard aux dispositions de l’article L. 421-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- dès lors que la décision attaquée n’a pas été produite par l’administration, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 922-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle doit être regardée comme entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et d’une insuffisance de motivation ;
- elle est insuffisamment motivée.
Sur la décision quant au délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que le préfet de police s’est estimé lié par les critères posés par les articles L. 612-2 1° et L. 612-3 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est entachée de vice de procédure, en ce qu’il n’a pas été mis à-même de présenter des observations, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale.
Sur la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de police représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jehl ;
- et les observations de Me Cujas pour M. B… E….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… E…, ressortissant mexicain né le 2 janvier 1991, est entré en France sous couvert d’un visa de long séjour « passeport talent » valable du 10 avril 2023 au 10 avril 2024. Le 29 janvier 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « passeport talent renommée internationale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 mai 2025, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B… E… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par l’arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D… A…, administratrice de l’État du deuxième grade, cheffe du service de l’administration des étrangers, adjointe à la préfète déléguée à l’immigration à la préfecture de police pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lors de la signature de l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 421-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont la renommée nationale ou internationale est établie ou susceptible de participer de façon significative et durable au développement économique, à l’aménagement du territoire ou au rayonnement de la France et qui vient y exercer une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, artisanal, intellectuel, éducatif ou sportif se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent » d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte permet l’exercice de toute activité professionnelle ». Il ressort des pièces du dossier que M. B… E… exerce une activité de mannequinat et de « création de contenu » sur les réseaux sociaux, notamment au profit d’entreprises actives dans le secteur de la mode. Toutefois, en se bornant à produire des articles de presses tirés de publications hispanophones, le requérant ne démontre pas bénéficier d’une renommée nationale ni internationale établie, pas plus qu’il ne démontre être susceptible de participer au développement économique, à l’aménagement du territoire ou au rayonnement de la France, en particulier pas de façon significative ou durable. S’il produit des attestations, qui mettent en exergue ses qualités professionnelles, celles-ci ne permettent pas plus de démontrer sa renommée ou son potentiel. Dans ces circonstances, c’est sans faire une inexacte application de ces dispositions que le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… E….
4. En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Les dispositions de l’article R. 922-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont applicables aux procédures à juge unique. La présente instance tenant de la procédure collégiale, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant.
6. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ». Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci a été édictée sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision attaquée n’a donc pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision attaquée portant refus de titre de séjour, qui, pour sa part, dès lors qu’elle vise les articles dont elle fait application, rappelle l’état civil de l’intéressé et les conditions de son entrée en France, son parcours administratif et les éléments relatifs à sa vie professionnelle, privée et familiale en France, est suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté.
Sur la décision quant au délai de départ volontaire :
7. D’une part, il ressort des termes même de la décision attaquée que le préfet de police n’a pas refusé de délai de départ volontaire au requérant. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit en ce qu’il se serait estimé liés par les critères posés aux articles L. 612-2 et L. 612-3, qui régissent les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire et les conditions dans lesquelles il peut être considéré qu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, respectivement, manque en fait.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (…) ». Si le législateur a fait, de la décision d’accorder un délai de départ volontaire, une décision autonome de la mesure d’éloignement, l’absence de prolongation de ce délai n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, à moins que l’étranger ait expressément demandé le bénéfice d’une telle prolongation.
9. À supposer même que le requérant ait entendu soulever des moyens tirés du défaut de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation à l’encontre d’une hypothétique décision refusant la prolongation du délai de trente jours, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni même n’est allégué par le requérant, qu’il aurait expressément demandé le bénéfice d’une telle prolongation, ni qu’une quelconque circonstance propre à l’espèce rendait nécessaire une telle prolongation. Dans ces circonstances, le préfet de police n’avait pas à motiver l’absence de prolongation du délai de trente jours, qui n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
10. En premier lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, les dispositions du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à l’édiction d’une décision portant fixation du pays de renvoi. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration est donc inopérant.
11. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de renvoi est également suffisamment motivée.
12. En troisième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 », et aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et n’est pas même allégué par le requérant, que sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas de retour au Mexique, ni qu’il courrait le risque d’y être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, c’est sans méconnaitre les dispositions et stipulations précitées que le préfet de police a édicté la décision portant fixation du pays de renvoi.
Sur la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
13. En premier lieu, l’arrêté attaqué ne constitue pas, ni n’est assorti d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Aucun signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, qui n’est au demeurant pas une décision susceptible de recours, n’a donc été effectué. Le moyen tourné contre ce signalement est inopérant.
14. En second lieu, si M. B… E… fait valoir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, il n’apporte aucun élément permettant de démontrer de l’existence de cette dernière. Le moyen doit dès lors être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… E… en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… E… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
P. BAILLY
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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