Article R922-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R922-22Article R922-24
Entrée en vigueur le 15 juillet 2024

NOTA

Conformément au premier alinéa du II de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024, dans les conditions prévues au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.

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Décisions6

[…] et des pièces enregistrés le 23 janvier 2026 et le 9 février 2026, […] pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l'article L. 922 -2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . […] Aux termes de l'article R . 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. […] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 922 -8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Le second alinéa de l'article R […]

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[…] de la violation des articles R. 733-1 et R. 733-2 du CESEDA quant à la désignation des locaux d'assignation à résidence et la détermination des obligations de pointage les week-ends et les jours fériés et chômés ainsi que de l'atteinte à la dignité humaine dans la mesure où il est astreint à demeurer deux heures par jour dehors ; […] Aux termes de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, […] Aux termes de l'article R. 922-23 de ce code : « A moins qu'un procès-verbal d'audience signé par le juge et par l'agent chargé du greffe de l'audience ait été établi, […]

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[…] M. C… A… a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2025. […] Aux termes de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, […] les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. (…) ». Aux termes de l'article R. 922-23 de ce code : « A moins qu'un procès-verbal d'audience signé par le juge et par l'agent chargé du greffe de l'audience ait été établi, le jugement mentionne les moyens nouveaux soulevés par les parties lors de l'audience. »

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