Non-lieu à statuer 18 septembre 2024
Rejet 28 janvier 2026
Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 12 févr. 2026, n° 2600780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 28 janvier 2026, N° 25DA00169 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés le 23 janvier 2026 et le 9 février 2026, M. E… C… A…, représenté par Me Girsch, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le préfet de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs soulevés à l’encontre de l’ensemble des décisions attaquées :
elles ont été prises par une autorité incompétente à défaut de preuve d’une délégation de signature régulière ;
elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation ;
elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision refusant le délai de départ volontaire qui est elle-même illégale ;
elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
Par mémoire en défense en registré le 30 janvier 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable en raison des moyens trop imprécis pour permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé et, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 février 2026 à 8h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Girsch représentant M. C… A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ; elle indique maintenir les conclusions initialement présentées aux fins d’enjoindre au préfet de l’Oise l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen et lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, et ce, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation ;
a entendu les observations de M. C… A…, qui répond aux questions posées ;
a constaté que le préfet de l’Oise n’était ni présent, ni représenté ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant angolais né le 15 juillet 2003, est entré en France en 2013 selon ses déclarations pour y rejoindre sa mère. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qui lui a été refusée par un arrêté de la préfète de l’Oise du 7 novembre 2022 au motif que sa présence constituait une menace pour l’ordre public et lui faisant également obligation de quitter le territoire français, fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par ordonnance du 29 mars 2023, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d’Amiens rejetait la requête dirigée contre cet arrêté. M. C… A… a fait l’objet d’une nouvelle mesure d’éloignement par arrêté de la préfète de l’Oise du 10 janvier 2024, annulé par un jugement n°2400342 du magistrat désigné du tribunal administratif de Lille du 24 janvier suivant enjoignant à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation. Après interpellation le 2 mars 2024 pour détention de stupéfiants, M. C… A… a de nouveau fait l’objet d’un arrêté de la préfète de l’Oise le 3 mars 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné en cas d’exécution d’office et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêt n°25DA00169 du 28 janvier 2026, la Cour administrative d’appel de Douai a rejeté son recours dirigé contre le jugement n° 2402400 du 18 septembre 2024 du tribunal administratif de Lille rejetant son recours dirigé contre ce dernier arrêté. Après son incarcération au centre pénitentiaire de Beauvais en exécution de sa peine d’emprisonnement prononcée par jugement du 30 juillet 2025 du tribunal correctionnel de Beauvais, M. C… A… a fait l’objet d’un arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le préfet de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C… A…, qui a été placé en rétention administrative, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
Aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le second alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative n’est pas applicable et l’expiration du délai de recours n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. ». L’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l’audience. ». L’article R. 922-19 de ce même code dispose que : « Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou par le magistrat désigné, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l’appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l’autre partie de les examiner et de lui faire part à l’audience de ses observations. ». Enfin, l’article R. 922-23 de ce code prévoit que : « À moins qu’un procès-verbal d’audience signé par le juge et par l’agent chargé du greffe de l’audience ait été établi, le jugement mentionne les moyens nouveaux soulevés par les parties lors de l’audience. ».
Il résulte de ces dispositions que l’instruction d’une demande tendant à l’annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, comporte une phase d’instruction écrite suivie d’une audience publique. Il est constant que la requête comportait des conclusions clairement identifiables. Ainsi, M. C… A… avait la possibilité de produire des moyens jusqu’à l’audience publique, ayant au demeurant produit un mémoire comportant des moyens enregistrés le 9 février 2026, le deuxième alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative n’étant alors pas applicable à sa situation. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
En premier lieu, par un arrêté du 30 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de l’Oise a donné délégation à Mme B… D…, directrice de la citoyenneté et des étrangers en France, pour signer les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent être écartés.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. C… A…, mentionne, avec suffisamment de précisions, les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l’Oise s’est fondé pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français. En particulier, ses termes attestent que l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été pris en considération par l’autorité préfectorale pour fixer sa durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en cause. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de l’Oise, n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé préalablement à l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle mentionne notamment l’allégation du requérant selon laquelle il aurait désormais un enfant à charge dont il n’apporte pas la preuve du lien de filiation ni celle de sa participation à l’entretien et l’éducation de cet enfant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article L.613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que si la demande d’un étranger qui a régulièrement sollicité un titre de séjour ou son renouvellement a été rejetée, la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d’intervenir à son encontre doit nécessairement être regardée comme fondée sur un refus de titre de séjour, donc sur la base légale prévue au 3° de cet article. Il en va ainsi tant lorsque la décision relative au séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire interviennent de façon concomitante que, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant qu’une décision relative au séjour devrait être regardée comme caduque au-delà d’un certain délai après son intervention, lorsqu’une décision portant obligation de quitter le territoire intervient postérieurement à la décision relative au séjour, y compris lorsqu’une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire intervient à l’égard d’un étranger qui s’est maintenu sur le territoire malgré l’intervention antérieure d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Oise a rejeté par arrêté du 7 novembre 2022 la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par M. C… A…, et que la requête dirigée contre cet acte et contre la décision portant obligation de quitter le territoire français du même jour a été rejetée par ordonnance du tribunal administratif d’Amiens du 29 mars 2023 devenu définitive. Dans ces conditions, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de M. C… A… pouvait être prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur de droit.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; ».
M. C… A…, qui est entré sur le territoire national en 2013, soutient que sa seule condamnation ne permet pas de considérer que son comportement présente une menace pour l’ordre public, les mentions figurant au traitement des antécédents judiciaires ne comportant que des mises en cause et non des condamnations par les juridictions pénales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par jugement du 30 juillet 2025, M. C… A… a été condamné par le tribunal correctionnel de Beauvais pour des faits de transport non autorise de stupéfiants en état de récidive et détention non autorisée de stupéfiants en état de récidive et offre ou cession non autorisée de stupéfiants en état de récidive et acquisition non autorisée de stupéfiants en état de récidive et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit en état de récidive et récidive de refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, récidive de conduite d’un véhicule sans permis, récidive de conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, récidive de maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, et récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique. M. C… A… est en outre défavorablement connu au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour des faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants le 06/07/2021, détention non autorisée de stupéfiants le 09/01/2024, conduite d’un sans permis le 30/04/2021, usage illicite de stupéfiants les 10/04/2025, 02/03/2024, 03/09/2021 et 30/09/2022, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D le 14/01/2022, vol simple le 13/05/2021, voyage habituel dans un moyen de transport public de personnes payant sans titre de transport valable du 02/10/2021 au 08/03/2022, maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 10/01/2024. Si la constatation de la matérialité de ces faits n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée, faute pour l’intéressé d’avoir fait l’objet d’une condamnation pénale, toutefois, en l’absence de toute contestation sérieuse de la part M. C… A… de la matérialité de ces faits, le préfet ne peut être regardé comme ayant commis une erreur d’appréciation en retenant que le comportement de l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public au regard de l’ensemble de ces éléments. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. C… A… déclare être entré en France en 2013 lorsqu’il était mineur. Il se prévaut de la présence en France de son enfant né le 5 août 2025 ainsi que de la présence en France de sa compagne, de sa mère, de son beau-père et de ses frères et sœurs. Toutefois, il ne ressort d’aucun élément au dossier que M. C… A… participerait à l’entretien et l’éducation de sa fille, qu’il a reconnu le 24 décembre 2025. En outre, les attestations de sa mère et de son beau-père ne permettent pas, à elles seules d’établir la réalité et la stabilité des liens entretenus entre M. C… A… et les membres de sa famille. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 11 et eu égard à la gravité et leur caractère récent, réitéré, les éléments versés suffisent pour établir que la présence en France de M. C… A… représente une menace à l’ordre public. Compte tenu des conditions du séjour en France de M. C… A…, et en dépit de sa durée, le préfet de l’Oise n’a pas, dans les circonstances particulières de l’espèce, en prenant la mesure contestée portant obligation de quitter le territoire français, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise. M. C… A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Oise a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard de la situation de l’intéressé. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Ainsi qu’il a été dit au point 13, M. C… A… ne justifie pas de l’existence d’un lien avec son enfant. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que C… A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 22 janvier 2026 par laquelle le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Et aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public. ».
Ainsi qu’il l’a été dit aux points 11 et 13, la présence en France de M. C… A… constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Oise aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 22 janvier 2026 portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
M. C… A… ne justifie, ni même n’allègue d’aucun élément précis s’agissant de ses craintes en cas de retour en Angola. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Par les mêmes motifs que ceux retenus au point 13, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Ainsi qu’il l’a été dit aux points 11, 13 et 18, la présence en France de M. C… A… constitue une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, le requérant se borne à soutenir qu’il démontre l’existence de circonstances humanitaires sans apporter d’élément de nature à étayer ses allégations. Dès lors, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour de l’intéressé du fait d’une menace à l’ordre public, le préfet n’a pas fait une inexacte application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. C… A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. C… A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… A… et au préfet de l’Oise.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé le 12 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
L. Lepers Delepierre
La greffière,
Signé :
F. Janet
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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