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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 6 mars 2026, n° 25NT00941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00941 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 21 novembre 2024, N° 2406339-2406340 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053635671 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a, par deux requêtes distinctes, demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler, d’une part, l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d’autre part, l’arrêté du 15 octobre 2024, modifié par l’arrêté du 16 octobre 2024, par lequel le préfet des Côtes-d’Armor l’a assigné à résidence pendant 45 jours ou, à titre subsidiaire, l’a obligé à pointer et demeurer Place de la mairie, à Plestin-les-Grèves.
Par un jugement nos 2406339-2406340 du 21 novembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Berthaut, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024, modifié par l’arrêté du 16 octobre 2024, l’assignant à résidence pendant un délai de 45 jours ;
3°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant deux ans ;
4°) d’enjoindre au préfet des Côtes d’Armor de procéder, dans le délai de 15 jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, à l’effacement dans le système d’information Schengen son signalement aux fins de non-admission ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le jugement est irrégulier car le tribunal a omis de statuer sur les moyens soulevés à l’audience à l’encontre de la décision d’assignation à résidence tirés de la violation du droit d’être entendu, de la violation des articles R. 733-1 et R. 733-2 du CESEDA quant à la désignation des locaux d’assignation à résidence et la détermination des obligations de pointage les week-ends et les jours fériés et chômés ainsi que de l’atteinte à la dignité humaine dans la mesure où il est astreint à demeurer deux heures par jour dehors ;
la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et a été prise à l’issue d’un examen insuffisant de sa situation, et en particulier des circonstances humanitaires en violation de l’article L 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle a été prise en violation du droit d’être entendu alors qu’il n’a pas été en mesure de faire valoir des éléments utiles qui auraient pu avoir une influence sur le sens et la durée de cette décision ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa durée de deux années ;
la décision d’assignation à résidence est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu car il n’a pas été en mesure de présenter des observations orales ou écrites ;
elle est illégale en tant qu’elle fixe sa résidence Place de la mairie, à Plestin-les-Grèves alors qu’il ne peut pas résider au CCAS qui est fermé la nuit et n’a pas d’adresse Place de la mairie ne disposant pas d’un domicile stable ;
les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans et d’assignation à résidence pendant 45 jours méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa durée de séjour de sept années en France et de l’intensité des liens personnels qu’il a noués avec la France alors qu’il n’a plus de liens avec son pays d’origine.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marion a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien, né le 1er février 2002, est entré en France irrégulièrement le 20 octobre 2017 selon ses déclarations et a été pris en charge en tant que mineur non accompagné par les services de l’aide sociale à l’enfance du département du Finistère. Devenu majeur, il a bénéficié, le 11 février 2021 d’un contrat jeune majeur et d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 1er octobre 2021. Le 12 octobre 2021, M. B… a demandé le renouvellement de sa carte de séjour en faisant valoir un changement de sa situation. Par un arrêté du 7 juillet 2022, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer tout titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixé le pays de destination. M. B… n’a pas contesté ces décisions ni déféré à l’obligation de quitter le territoire français. Le 15 octobre 2024, il a été interpellé lors d’un contrôle de gendarmerie et auditionné sur son droit au séjour sur le territoire puis placé en rétention administrative. Par un premier arrêté daté du 15 octobre 2024, le préfet du Finistère a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un deuxième arrêté, également daté du 15 octobre 2024, le préfet du Finistère a assigné M. B… à résidence pendant 45 jours, l’a astreint à se présenter 7 fois par semaine à la gendarmerie et à demeurer à son domicile Place de la mairie à Plestin-les-Grèves. Par un arrêté du 16 octobre 2024, le préfet du Finistère a modifié la fréquence des modalités de présentation à la gendarmerie en les limitant à 3 fois par semaine. M. B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler ces trois arrêtés. Il relève appel du jugement du 21 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l’audience. ». L’article R. 922-19 du même code dispose que : « Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou par le magistrat désigné, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. (…) ». Aux termes de l’article R. 922-23 de ce code : « A moins qu’un procès-verbal d’audience signé par le juge et par l’agent chargé du greffe de l’audience ait été établi, le jugement mentionne les moyens nouveaux soulevés par les parties lors de l’audience. »
Le requérant soutient que son conseil a soulevé au cours de l’audience du 30 octobre 2024 trois moyens nouveaux à l’encontre de la décision d’assignation à résidence qui n’auraient pas été visés ni examinés par le magistrat désigné par le président du tribunal.
Toutefois, il ne ressort pas des mentions du jugement, aux termes duquel «Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. C…, – les observations de Me Berthaut, représentant M. B…, qui reprend ses écritures en soulignant qu’il n’a pas été suffisamment entendu, que l’évolution de sa situation n’a pas été prise en compte et qu’il est bien inséré», lesquelles font foi jusqu’à preuve du contraire, que les moyens articulés à l’encontre des décisions d’assignation à résidence et d’obligation de présentation à la gendarmerie tirés, d’une part, de la violation du principe général du droit d’être entendu, de la méconnaissance des articles R. 733-1 et R. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quant à la désignation des locaux d’assignation à résidence et à la détermination des obligations de pointage les week-ends, jours fériés et chômés et, d’autre part, de l’atteinte à la dignité humaine dans la mesure où M. B… serait astreint à demeurer dehors deux heures par jour, auraient été présentés au magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier en l’absence de réponse à des moyens nouveaux développés à l’audience devant le magistrat désigné du tribunal administratif.
Sur les moyens communs aux décisions en litige :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des propres énonciations de M. B… que ce dernier est entré en France à la fin de l’année 2017. S’il se prévaut d’une ancienneté de séjour de sept années à la date des décisions en litige, cette durée s’explique notamment par le fait qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit d’un arrêté du 7 juillet 2022 de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire qu’il n’a pas contesté. Il est célibataire et s’il se prévaut d’attestations mentionnant sa participation à l’organisation d’un festival annuel de musique ou de soirées associatives, il n’établit pas l’intensité de ces liens avec la France tandis qu’il conserve de fortes attaches dans son pays d’origine où il a résidé l’essentiel de sa vie et où réside l’ensemble de sa famille. Dans ces conditions, le préfet des Côtes-d’Armor n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté contesté. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
En premier lieu, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté par les motifs retenus par le tribunal tirés de ce que la décision vise les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet a fait application, et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 7 juillet 2022 dont il a fait l’objet, son maintien à l’issue du délai de départ volontaire, le caractère récent de son séjour, l’absence de liens particuliers avec la France, l’absence de menace à l’ordre public et l’absence de considérations humanitaires.
En deuxième lieu, il ne résulte pas des termes de la décision litigieuse que celle-ci aurait été prise à l’issue d’un examen insuffisant de sa situation, alors que l’intéressé n’a évoqué aucune circonstance humanitaire particulière.
En troisième lieu, si M. B… n’a pas été informé durant son audition du 15 octobre 2024 par la gendarmerie d’une éventuelle mesure d’interdiction de retour sur le territoire français durant deux années, il a néanmoins été interrogé sur sa situation administrative et la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre et a pu s’exprimer sur la perspective de son retour en Tunisie et préciser les éléments relatifs à sa situation personnelle, sa vie familiale et ses attaches dans son pays d’origine. Il ne fait état, à hauteur d’appel, d’aucune circonstance qu’il n’a pu exposer et qui aurait pu conduire le préfet des Côtes d’Armor à ne pas édicter une telle décision ou à l’assortir d’un délai d’interdiction de retour plus court. Dans ces conditions, M. B… n’a pas été privé de la possibilité de faire valoir des observations écrites ou orales en défense avant que la décision ne soit prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tiré des principes généraux du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
En quatrième lieu, Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié de l’aide sociale à l’enfance, d’un contrat de jeune majeur et a obtenu un CAP en logistique et un certificat d’aptitude à la conduite en sécurité, et exercé des missions bénévoles. Toutefois, ces circonstances ne peuvent être regardées comme des circonstances humanitaires alors qu’il a interrompu ses études en baccalauréat professionnel de logistique et n’a jamais exercé aucun emploi même en rapport avec sa formation. Il n’établit pas l’existence de liens particuliers en France, même s’il produit de multiples attestations vantant ses qualités humaines et son engagement associatif. Dans ces conditions, même si l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à deux ans la durée de son interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la légalité de la décision d’assignation à résidence pendant quarante-cinq jours :
En premier lieu, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision d’assignation à résidence doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal tirés de ce que la décision vise les articles L. 731-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionnent la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et dont le délai d’exécution est expiré, le fait qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et la perspective raisonnable de son départ.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le droit d’être entendu aurait été méconnu doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent arrêt.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Il résulte de l’article 1 de l’arrêté litigieux du 15 octobre 2024 que M. B… est assigné à résidence pendant quarante-cinq jours dans la commune de Plestin-les-Grèves et de l’article 4 de ce même arrêté qu’il est astreint à demeurer à son domicile Place de la Mairie à Plestin-les-Grèves deux heures par jour, samedis, dimanches et jours fériés compris, entre 19 h et 21 heures. Si M. B… soutient que le centre communal d’action sociale, situé Place de la mairie à Plestin-les-Grèves n’est pas sa résidence, mais seulement un service administratif fermant à 18 heures, il ressort de l’audition par la gendarmerie du 15 octobre 2024 que M. B… a expressément indiqué résider au centre communal d’action sociale, sans mentionner sa fermeture nocturne, et n’a pas communiqué d’autre adresse domiciliaire. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur de fait ou méconnu l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant comme domicile ce local administratif à défaut de tout autre lieu pouvant être regardé comme étant le domicile de l’intéressé. Par voie de conséquence, le préfet des Côtes d’Armor n’a pas davantage porté atteinte au principe de la dignité humaine en astreignant M. B… à demeurer à son domicile de 19 h à 21 h. Le moyen tiré de l’illégalité de la désignation du domicile du requérant doit ainsi être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Côtes d’Armor.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Marion, première conseillère,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
I. MARION
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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