Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 15 déc. 2025, n° 25NT01675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 3 juin 2025, N° 2503359 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053035398 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ainsi que l’arrêté du même jour l’assignant à résidence à Vannes et l’obligeant à se présenter tous les jours à 9 h, sauf les week-ends et les jours fériés, au commissariat de police de Vannes.
Par un jugement n°2503359 du 3 juin 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, M. A…, représenté par Me De Rammelaere, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ainsi que l’arrêté du même jour l’assignant à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
le jugement est irrégulier en ce qu’il omet, en méconnaissance de l’article R. 922-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de mentionner deux moyens dans la partie observations orales des parties à l’audience et de répondre aux deux nouveaux moyens que son conseil a soulevés oralement pendant l’audience de première instance (méconnaissance du droit d’être entendu au cours de l’audition du 7 mai 2025 par un agent de police judiciaire et violation du secret de l’enquête et de l’instruction pénale en méconnaissance de l’article 11 du code de procédure pénale) ;
le jugement est irrégulier en ce qu’il est insuffisamment motivé quant à la réponse donnée sur le moyen exposé oralement à l’audience tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu au cours de l’audition par un agent de police judiciaire du 7 mai 2025, sur celui tiré de la violation du secret de l’enquête pénale et de l’instruction au regard de l’article 11 du code de procédure pénale et sur celui tiré des erreurs de fait entachant l’arrêté litigieux (entrée irrégulière, date erronée de l’audition par l’agent de police judiciaire) ainsi que l’arrêté du même jour l’assignant à résidence ;
Le jugement est irrégulier au regard de l’article R. 922-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que M. A…, qui était présent au côté de son conseil à l’audience du 29 mai 2025, n’a pas été invité à présenter des observations par le magistrat statuant seul ;
les décisions contenues dans l’arrêté du 7 mai 2025 sont entachées d’erreurs de droit et de fait qui révèlent un défaut d’examen approfondi du dossier de M. A… alors que ce dernier n’est pas entré en France irrégulièrement mais avec un visa de court séjour et ne pouvait donc être éloigné sur le fondement de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la substitution de base légale effectuée sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 le prive d’une garantie ;
elles sont entachées d’une insuffisance de motivation révélée par les erreurs de fait alors qu’est mentionné dans l’arrêté un procès-verbal d’audition du 16 mars 2025 qui n’existe pas puisque la seule audition par un agent de police judiciaire a eu lieu le 7 mai 2025 et que les problèmes d’hypertension et d’arthrose de M. A… ne sont pas mentionnés ;
les décisions d’éloignement ont été prises en méconnaissance du droit d’être entendu ;
elles ont été prises en violation de l’article 11 du code de procédure pénale alors que le préfet du Morbihan s’est fondé sur un procès-verbal d’un agent de police judiciaire, dressé dans le cadre de la garde à vue de M. A…, couvert par le secret de l’instruction ;
elles ont été prises en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle alors qu’il est présent en France depuis 2 ans, est titulaire d’un master 2 en marketing en Côte d’Ivoire, a choisi de venir en France après le départ très douloureux de sa compagne et de ses enfants pour une destination inconnue, il est bénévole à la Croix-Rouge, aux restaurants du cœur, à l’association « club santé Vannes » et participe à la vie de la paroisse Saint Guen et bénéficie d’un CDI à temps partiel dans l’entreprise Verseau Nettoyage comme aide ménager, métier en tension en Bretagne et a suivi une formation de cariste ;
la décision de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle a été prise en violation des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que le risque qu’il se soustraie à la décision n’est pas établi sur le fondement des alinéas 1°, 4° et 8° du L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il justifie être entré régulièrement en France, n’a jamais déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et présente toutes les garanties de représentation, et que le tribunal ne pouvait faire la substitution de base légale qu’il a opérée sur le fondement du 2° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit la possibilité de refuser d’accorder un délai de départ volontaire à l’étranger s’étant vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, car cette substitution de base légale le prive d’une garantie ;
la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
la décision d’interdiction de retour sur le territoire français de deux ans est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
elle est motivée de façon stéréotypée ;
elle a été prise en violation des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision d’assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle alors qu’elle l’empêche d’exercer son travail d’aide ménager.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. A… ne fait état d’aucun élément nouveau par rapport à sa requête de première instance et s’en remet à ses écritures en défense de première instance.
M. C… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marion a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 12 juillet 1979 à Abidjan (Côte d’Ivoire), de nationalité ivoirienne, est entré régulièrement en France le 25 septembre 2023 sous couvert d’un visa de court séjour mais s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire après expiration de son visa. Le 16 mars 2025, il a été interpellé par les forces de l’ordre, en état d’ivresse et sans permis de conduire, à bord d’un véhicule prêté par un ami et qui faisait l’objet d’une immobilisation pour défaut de contrôle technique. Ayant été victime d’un malaise au cours de sa garde à vue, M. A… a été convoqué ultérieurement pour être auditionné, le 7 mai 2025, afin qu’il s’explique sur les faits qui lui étaient reprochés. Par un arrêté du 7 mai 2025, le préfet du Morbihan a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet du Morbihan l’a assigné à résidence à son domicile de Vannes pendant une durée de 45 jours et l’a obligé à se présenter tous les jours à 9 h, sauf les week-ends et les jours fériés, au commissariat de police de Vannes. M. A… demande à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes rejetant ses demandes d’annulation des deux arrêtés du 7 mai 2025 pris à son encontre.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l’audience. ». L’article R. 922-19 du même code dispose que : « Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou par le magistrat désigné, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. (…) ». Aux termes de l’article R. 922-23 de ce code : « A moins qu’un procès-verbal d’audience signé par le juge et par l’agent chargé du greffe de l’audience ait été établi, le jugement mentionne les moyens nouveaux soulevés par les parties lors de l’audience. »
. En premier lieu, le requérant soutient que son conseil a soulevé au cours de l’audience du 27 mai 2025 deux moyens nouveaux qui n’auraient pas été visés ni examinés par le magistrat désigné par le président du tribunal. Toutefois, il ne ressort pas des mentions du jugement aux termes duquel « Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. B…, – les observations de Me de Rammelaere, représentant M. A…, qui reprend ses écritures, en soutenant que le code pénal n’a pas été respecté », lesquelles font foi jusqu’à preuve du contraire, que les moyens, tirés, d’une part, de la méconnaissance du droit d’être entendu de M. A… au cours de l’audition du 7 mai 2025 par un agent de police judiciaire et, d’autre part, de la violation du principe du secret de l’instruction prévue par l’article 11 du code de procédure pénale du fait que le préfet du Morbihan a été rendu destinataire de l’intégralité du procès-verbal d’infraction du 7 mai 2025 auraient été présentés au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier parce qu’il n’aurait pas répondu à des moyens nouveaux développés à l’audience devant le magistrat désigné par le tribunal administratif.
En second lieu, M. A… soutient que le jugement serait irrégulier dans la mesure où, présent au côté de son conseil à l’audience du 29 mai 2025, il n’a pas été personnellement invité à présenter des observations par le magistrat présidant l’audience Toutefois, les dispositions de l’article R. 922-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient pas qu’il soit donné la parole au justiciable lorsque celui-ci est représenté à l’audience par un avocat. Par suite, le jugement n’est pas irrégulier de ce fait.
Sur les conclusions dirigées contre la décision d’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, de nationalité ivoirienne, est entré régulièrement en France le 25 septembre 2023 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 19 septembre au 19 décembre 2023 mais s’y est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d’un titre de séjour. Il ne relevait donc pas, ainsi qu’il le soutient, des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’étranger qui ne peut justifier de la régularité de son entrée en France et c’est à tort que le préfet du Morbihan a fondé sa décision d’éloignement sur cette disposition. Toutefois, dans sa situation, M. A… répondait aux dispositions du 2° de cet article concernant l’étranger entré régulièrement en France qui s’est maintenu sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Contrairement à ce que soutient M. A…, le préfet disposait du même pouvoir d’appréciation pour fonder sa décision sur le 1° ou le 2° de l’article L. 611-1 du code applicable et était astreint dans les deux cas au respect de la même procédure pour prendre la décision d’éloignement en cause. En conséquence, M. A… n’ayant été privé d’aucune garantie, c’est à bon droit que le premier juge a procédé à la substitution de base légale demandée par le préfet du Morbihan Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale à raison de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment son entrée irrégulière sur le territoire et son maintien sans titre de séjour en cours de validité. Le préfet indique le caractère récent du séjour de M. A…, l’absence de lien avec la France et l’absence de circonstance humanitaire justifiant son maintien sur le territoire français alors que l’intéressé a vécu jusqu’à l’âge de 45 ans dans son pays d’origine. Il précise que M. A… a déclaré être agent d’entretien et percevoir un salaire mensuel de 1 400 euros et être en instance de divorce avec son épouse et leurs quatre enfants restés en Côte d’Ivoire. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
En troisième lieu, si le préfet a indiqué par erreur dans la décision attaquée que M. A… avait « déclaré être entré irrégulièrement en France » alors que ce dernier a déclaré être « dans une situation irrégulière sur le territoire français » et si le préfet a visé dans la décision attaquée un « PV d’audition en date du 16 mars 2025 » alors que celui a été dressé le « 7 mai 2025 », ces erreurs, pour regrettables qu’elles soient, n’en demeurent pas moins des erreurs purement matérielles qui ne sont pas de nature à vicier la décision litigieuse. Par ailleurs si le préfet n’a pas fait mention des problèmes d’hypertension artérielle et d’arthrose dont souffre M. A…, cette omission pas plus que les deux erreurs matérielles mentionnées plus haut ne sont de nature à démontrer que le préfet du Morbihan n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de M. A….
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Morbihan a eu connaissance de la situation irrégulière de M. A… sur le territoire français à la suite de la communication qui lui a été faite par les autorités judiciaires du procès-verbal d’audition de M. A… dressé à la suite de sa garde à vue en raison d’une infraction routière. Si le requérant fait valoir à juste titre que les éléments du procès-verbal de son audition relatifs à la commission des infractions routières de conduite en état alcoolique et sans permis de conduire valable d’un véhicule automobile immobilisé pour défaut de contrôle technique qui lui ont été reprochées n’avaient pas à être portés à la connaissance du préfet en raison du secret de l’enquête et de l’instruction garanti par l’article 11 du code de procédure pénale, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision d’éloignement prise à son encontre alors que cette décision n’a pas été prise au motif que M. A… avait commis ces infractions routières. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Morbihan a été destinataire de l’intégralité du procès-verbal d’audition de M. A… dressé à la suite de sa garde à vue en raison d’une infraction routière en méconnaissance de l’article 11 du code de procédure pénale ne peut être utilement soulevé à l’encontre de la décision d’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En cinquième lieu, M. A… soutient également que le principe du droit d’être entendu aurait été méconnu au cours de son audition du 7 mai 2025. Toutefois, s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts du 5 novembre 2014, Sophie Mukarubega (C 166/13) et du 11 décembre 2014, Khaled Boudjlida (C-249/13) visés ci-dessus, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité de son séjour ou la perspective de son éloignement. Or il ressort du procès-verbal d’audition du 7 mai 2025 que M. A…, qui était accompagné de son conseil, a déclaré vouloir se maintenir en situation irrégulière sur le territoire français pendant trois ans afin de pouvoir demander un titre de séjour sachant qu’il avait trouvé un emploi dans un métier en tension, ce qui favoriserait, selon lui, « l’obtention d’un titre de séjour plus facilement ». Dans ces conditions, M. A… doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme s’étant exprimé de manière utile et effective sur les raisons pour lesquelles l’autorité administrative devait s’abstenir de prendre à son égard une mesure d’éloignement. Par suite, le principe du droit d’être entendu ne peut être regardé comme ayant été méconnu.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré très récemment en France en septembre 2023. Il vit seul en France et ne fait valoir aucune attache particulière, même s’il participe aux activités d’associations caritatives, et il n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de sa vie et où résident sa femme, même s’il présente un constat d’un commissaire de justice constatant, sur déclaration de l’intéressé, l’abandon du domicile conjugal par cette personne, et leurs quatre enfants. Dans ces conditions, le préfet du Morbihan n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs, et même si M. A… exerce une activité professionnelle d’aide-ménager en tension, sans toutefois disposer d’une autorisation de travail, et fait état de quelques difficultés de santé, telles que l’hypertension artérielle et l’arthrose, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, en l’absence d’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français, M. A… n’est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré régulièrement en France mais s’y est maintenu sans disposer d’un titre de séjour au-delà de la validité de son visa de court séjour. S’il ne relevait pas du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il rentrait dans les prévisions du 2° de ce même article sur lequel le préfet entend se prévaloir pour justifier son refus de lui accorder un délai de départ volontaire. Le préfet disposait en effet du même pouvoir d’appréciation pour fonder sa décision sur cette base légale et M. A… n’est privé d’aucune garantie par cette substitution de base légale. Il y a donc lieu d’y procéder. M. A… a, par ailleurs, il est vrai, déclaré son intention de se conformer à l’obligation de quitter le territoire français contrairement à ce que semble retenir le préfet, qui cite dans sa décision le 4° de l’article L. 612-3 du code applicable. M. A… établit également disposer d’un hébergement durable et posséder un passeport, de sorte que le préfet ne pouvait retenir non plus le 8° du même article, également reproduit dans la décision. Il résulte toutefois de l’instruction que le préfet du Morbihan aurait estimé que M. A… présentait un risque de soustraction à la mesure d’éloignement et pris la même décision en se fondant sur le seul indice constitué par le maintien irrégulier de l’intéressé sur le territoire au-delà de la validité de son visa d’entrée en France et l’absence de toute démarche de régularisation de sa part, conformément à ce qui est indiqué au 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, si le requérant peut se prévaloir de garanties de représentation alors qu’il est hébergé par un compatriote et dispose ainsi d’un logement fixe sur le territoire et a déclaré son intention de se conformer à l’obligation de quitter le territoire français, il n’a pas d’attaches familiales en France et ne fait état d’aucune circonstance qui s’opposerait à son départ immédiat du territoire conformément à l’obligation qui lui en a été faite. Par suite, la situation de M. A… pouvait légalement sur le fondement des dispositions précitées justifier la décision du préfet du Morbihan de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire.
En dernier lieu, la circonstance que le refus de délai de départ volontaire fait obstacle à ce que M. A… reprenne son activité d’aide-ménager non déclarée n’est pas de nature à démontrer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision de refus de délai de départ volontaire sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi :
En l’absence d’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français, M. A… n’est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions dirigées contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
En premier lieu, en l’absence d’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français, M. A… n’est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. (…) ».
La décision vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de l’entrée récente en France de M. A…, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et notamment, du fait que la décision n’est pas de nature à porter atteinte au respect de son droit à une vie privée et familiale normale alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et précise qu’une interdiction de retour pendant deux ans peut être édictée à l’encontre de l’intéressé nonobstant le fait qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français et qu’il ne représente pas un trouble pour l’ordre public. Dans ces conditions, la décision n’est pas stéréotypée et est suffisamment motivée.
En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 13 et 14 du présent arrêt.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence et l’obligeant à se présenter tous les jours à 9 h, sauf les week-ends et les jours fériés, au commissariat de police de Vannes :
En premier lieu, en l’absence d’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français, M. A… n’est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision d’assignation à résidence et d’obligation de se présenter tous les jours à 9 h, sauf les week-ends et les jours fériés, au commissariat de police de Vannes.
En deuxième lieu, en se bornant à indiquer qu’il doit effectuer des déplacements pour son travail, alors qu’il n’est pas autorisé à travailler, et qu’il a des problèmes de santé, sans toutefois établir l’impossibilité, en raison de ces problèmes, de se déplacer pour venir pointer, M. A… ne fait état d’aucune circonstance ne lui permettant pas de satisfaire aux obligations de pointage tous les jours à neuf heures et de demeurer sur la commune de Vannes où il réside et n’établit pas que l’assignation à résidence et les mesures d’accompagnement de la décision d’assignation présenteraient un caractère disproportionné ou seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 7 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ainsi que l’arrêté du même jour l’assignant à résidence à Vannes et l’obligeant à se présenter tous les jours à 9 h, sauf les week-ends et les jours fériés, au commissariat de police de Vannes. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Vergne, président,
- Mme Marion, première conseillère,
- Mme Gélard, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
I. MARION
Le président,
G. V. VERGNE
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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