- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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- Partie législative
- Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS
- Titre II : SANCTIONS
- Chapitre III : FACILITATION DE L'ENTRÉE, DE LA CIRCULATION ET DU SÉJOUR IRRÉGULIERS
- Section 1 : Aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers
Sous-section 1 : Peines principales
Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 823-9, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, pour toute personne, de faciliter ou de tenter de faciliter, par aide directe ou indirecte, l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger en France.
Les dispositions du présent article sont applicables y compris lorsque les faits sont commis par une personne se trouvant sur le territoire d'un autre État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990.
Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 823-9, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, pour toute personne, de faciliter ou de tenter de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger :
1° Sur le territoire d'un autre État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
2° Sur le territoire d'un autre État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000.
Les dispositions du 2° sont applicables à compter de la date de publication de ce protocole au Journal officiel de la République française.
Sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende les infractions définies aux articles L. 823-1 et L. 823-2 lorsque les faits :
1° Sont commis en bande organisée ;
2° Sont commis dans des circonstances qui exposent directement les étrangers à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
3° Ont pour effet de soumettre les étrangers à des conditions de vie, de transport, de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité de la personne humaine ;
4° Sont commis au moyen d'une habilitation ou d'un titre de circulation en zone réservée d'un aérodrome ou d'un port ;
5° Ont pour effet d'éloigner des mineurs étrangers de leur milieu familial ou de leur environnement traditionnel.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et un million d'euros d'amende lorsque les infractions prévues aux mêmes articles L. 823-1 et L. 823-2 sont commises dans deux circonstances mentionnées au présent article, dont celle mentionnée au 1°.
Le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet la commission des infractions définies aux articles L. 823-1 et L. 823-2 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 1 500 000 euros d'amende.