- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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- Partie réglementaire
- Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
- Titre IX : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
- Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
- Section 1 : Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution
Sous-section 5 : Dispositions particulières à Mayotte
Les articles D. 551-16 à D. 551-20, D. 551-22, D. 553-1 à D. 553-28, D. 554-1 et D. 581-7 ne sont pas applicables à Mayotte.
Les aides matérielles, prévues par l'article L. 553-1 dans sa rédaction issue de l'article L. 591-4, consistent en un versement sous la forme de chèques alimentaires d'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer.
Le barème des aides matérielles figure à l'annexe 8-1.
Sont admis au bénéfice des aides matérielles prévues à la présente sous-section, les demandeurs d'asile qui ont accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 551-9 et qui sont titulaires de l'attestation de demande d'asile délivrée en application de l'article L. 521-7.
Les aides matérielles sont dues à compter de l'acceptation des conditions matérielles d'accueil pour la durée fixée à l'article L. 551-13.
Le montant des aides matérielles à verser mensuellement aux bénéficiaires est arrêté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui en assure également la distribution.
Pour la détermination du montant des aides matérielles, les enfants non mariés sont pris en compte, à la date d'enregistrement de la demande, à la condition d'être à la charge du bénéficiaire.
La naissance d'un enfant est prise en compte pour le calcul du montant des aides matérielles à compter de la réception de l'original de l'extrait d'acte de naissance et, le cas échéant, de l'attestation signée par l'opérateur d'hébergement ou la structure chargée de l'accompagnement des demandeurs d'asile.
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, le demandeur bénéficiaire d'aides matérielles qui bénéficie de la prise en compte de l'enfant dans le calcul du montant de l'aide matérielle est celui qui en a la charge effective et permanente.
Lorsque le demandeur d'asile est rejoint, postérieurement au dépôt de sa demande d'aide matérielle, par un membre de famille qui est majeur, celui-ci est pris en compte dans le calcul de l'aide matérielle s'il a été déclaré par le demandeur lors de l'enregistrement de cette demande. Lorsque le membre de famille qui le rejoint est mineur, cette prise en compte est de droit. Le montant des aides matérielles versé à la famille est révisé à compter de la date d'enregistrement par l'Office français de l'immigration et de l'intégration du membre de famille ayant rejoint le demandeur d'asile.
Le décès du bénéficiaire met fin aux droits aux aides matérielles. Le décès d'un membre de sa famille y met fin pour la part correspondant à cette personne.
L'incarcération du bénéficiaire ou son placement en rétention dans les cas prévus aux articles L. 752-2 et L. 753-1 entraîne la suspension des droits aux aides matérielles. L'incarcération ou le placement en rétention d'un membre de sa famille entraîne leur suspension pour la part correspondant à cette personne.
Ces éléments sont pris en compte à partir de leur signalement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le cas échéant sous couvert de l'opérateur d'hébergement ou de la structure chargée de l'accompagnement du demandeur.
Lorsqu'un même foyer compte plusieurs demandeurs d'asile, une seule aide peut être versée au foyer, même si plusieurs demandes sont déposées.
Le demandeur d'asile fait connaître à l'Office français de l'immigration et de l'intégration toutes informations relatives à son domicile, ses modalités d'hébergement, sa situation de famille, ses activités professionnelles, ses ressources et ses biens ainsi qu'à ceux des membres de son foyer. Il fait connaître à l'office tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments, le cas échéant sous couvert de l'opérateur d'hébergement ou de la structure chargée de son accompagnement.