- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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- Partie réglementaire
- Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
- Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES LORSQUE L'EXAMEN DE LA DEMANDE D'ASILE RELÈVE DE LA COMPÉTENCE D'UN AUTRE ÉTAT
Chapitre II : PROCÉDURES DE PRISE EN CHARGE ET DE REPRISE EN CHARGE
Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
La langue utilisée pour l'entretien individuel prévu à l'article 22 du règlement (UE) n° 2024/1351 du 14 mai 2024 est celle pour laquelle le demandeur a exprimé sa préférence lors de la présentation de sa demande auprès des autorités compétentes pour recevoir la demande d'asile, mentionnées à l'article L. 521-1 A.
Conformément à l'article 22 du règlement (UE) n° 2024/1351 du 14 mai 2024, l'autorité compétente peut décider de procéder à l'entretien individuel en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les cas suivants :
1° Lorsque le demandeur est dans l'impossibilité de se déplacer, notamment pour des raisons de santé ou des raisons familiales ;
2° Lorsqu'il est assigné à résidence ou retenu dans un lieu privatif de liberté ;
3° Lorsqu'il est nécessaire de faire appel à un interprète dans une langue rare ou qui n'est pas disponible dans la localité du demandeur ;
4° Lorsque la demande a été présentée à un point de passage frontalier ou à la suite d'une opération de recherche et de sauvetage ;
5° Dans des situations exceptionnelles, notamment en cas d'afflux important de demandeurs dans une zone géographique donnée.
Lorsqu'elle décide de recourir à cette faculté, l'autorité compétente tient compte le cas échéant des vulnérabilités du demandeur.