- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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- Partie réglementaire
- Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
- Titre VI : CONTENU ET FIN DE LA PROTECTION
Chapitre II : FIN DE LA PROTECTION
Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides envisage de mettre fin à la protection internationale, il peut procéder à l'entretien personnel préalable en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle, selon les modalités fixées par l'article R. 531-16, lorsque le comportement de l'intéressé est susceptible de constituer une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat, ainsi que dans les cas prévus aux 1° à 4° du même article R. 531-16.
Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides met fin au statut de réfugié en application des articles L. 511-7, L. 511-8 ou L. 511-9, ou au bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 512-3, il informe le préfet compétent ainsi que le ministre en charge de l'asile du fondement sur lequel cette décision a été prise.
La Cour nationale du droit d'asile peut être saisie d'un recours en révision dans les cas prévus aux articles L. 511-9 et L. 512-4.
Le recours est exercé dans le délai de deux mois après la constatation des faits de nature à justifier l'exclusion du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire ou à caractériser une fraude.