- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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- Partie réglementaire
- Livre IX : PROCÉDURES CONTENTIEUSES DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF
- Titre II : PROCÉDURES À JUGE UNIQUE
- Chapitre Ier : Délais de recours et de jugement
Section 1 : Délais de recours
Lorsque le délai de recours prévu à l'article R. 911-1 n'est pas expiré à la date à laquelle l'autorité compétente notifie à l'intéressé une décision d'assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, l'autorité administrative l'informe que ce délai est interrompu et qu'il dispose désormais, à compter de cette information, du délai de sept jours prévu à l'article L. 921-1 pour introduire son recours s'il ne l'a pas déjà fait.
Lorsque le délai de recours mentionné à l'article R. 911-1 ou à l'article L. 921-1 n'est pas expiré à la date à laquelle l'autorité compétente notifie à l'intéressé une décision de placement en rétention administrative, l'autorité administrative l'informe que ce délai est interrompu et qu'il dispose désormais, à compter de cette information, du délai prévu à l'article R. 921-2-1 qui lui est applicable pour introduire son recours s'il ne l'a pas déjà fait.
En cas de placement en détention avant l'expiration du délai de recours prévu à l'article R. 911-1, l'intéressé est informé par le greffe de l'établissement pénitentiaire que ce délai est interrompu et qu'il dispose désormais, à compter de cette information, du délai de sept jours prévu à l'article L. 921-1 pour introduire son recours s'il ne l'a pas déjà fait.
Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-2, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision.
Par dérogation au premier alinéa, l'étranger placé en rétention administrative qui n'a plus le droit de rester en application du paragraphe 3 de l'article 68 du règlement UE 2024/1348 du 14 mai 2024, peut saisir le tribunal administratif dans un délai de cinq jours à compter de la notification des décisions mentionnées à l'article L. 614-1 ou, pour l'application de l'article L. 752-7, à compter de la notification de la décision de placement en rétention, ou pour l'application de l'article L. 753-7, à compter de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert visée à l'article L. 572-1 est placé en rétention administrative, le tribunal administratif peut être saisi dans un délai de sept jours à compter de la notification de cette décision faite à sa personne dans les conditions prévues à l'article 42 du règlement UE 2024/1351.
Les délais de recours prévus aux articles L. 921-1 et R. 921-2-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation.