Entrée en vigueur le 15 juillet 2024
Est créé par : Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 1
En cas de placement en détention avant l'expiration du délai de recours prévu à l'article L. 911-1, l'intéressé est informé par le greffe de l'établissement pénitentiaire que ce délai est interrompu et qu'il dispose désormais, à compter de cette information, du délai de sept jours prévu à l'article L. 921-2 pour introduire son recours s'il ne l'a pas déjà fait.
[…] 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, […] peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ». […] Aux termes de l'article R. 921-2 de ce même code : « En cas de placement en détention avant l'expiration du délai de recours prévu à l'article L. 911-1, […] du délai de sept jours prévu à l'article L. 921-2 pour introduire son recours s'il ne l'a pas déjà fait ».Aux termes de l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, […]
[…] Le président du tribunal a désigné M me Desmoulière, conseillère, en application des dispositions des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision ». Aux termes de l'article R. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « En cas de placement en détention avant l'expiration du délai de recours prévu à l'article L. 911-1, […] à compter de cette information, du délai de sept jours prévu à l'article L. 921-2 pour introduire son recours s'il ne l'a pas déjà fait. »
[…] rétention administrative, […] du délai de quarante-huit heures prévu à l'article L. 921-2 pour introduire son recours s'il ne l'a pas déjà fait ». Selon l'article R. 921 -3 du même code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921 -1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ». Et aux termes de l'article R . 922-9 du même code : « ()/ Si, […] Article 2 […]