Article L121-26 du Code des communes
Article L121-25Article L121-27
Entrée en vigueur le 23 juillet 1982
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaires24

1Dossier documentaire - Décision n° 2016-565 QPC du 16 septembre 2016 - Assemblée des départements de France [Clause de compétence générale des départements]
Conseil Constitutionnel · 15 septembre 2016

prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1 du présent code. […] - Article L.213-2-1 Le département assure le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les collèges. […] 29 juin 2001, n° 193716, Commune de Mons-en-Barœul Considérant que selon l'article L. 121-26 du code des communes en vigueur à la date de la délibération contestée et qui reprend des dispositions dont l'origine remonte à l'article 61 de la loi du 5 avril 1884 : "Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune" ; que ce texte, qui figure présentement à l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, […]

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2Commentaire de la décision n° 2016-565 QPC du 16 septembre 2016, Assemblée des départements de France [Clause de compétence générale des départements]
Conseil Constitutionnel · 15 septembre 2016

Des dispositions similaires sont prévues pour les communes à l'article L. 2121-29 du CGCT (« Le conseil 1 municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ») et, jusqu'à 2015, l'étaient pour les régions à l'article L. 4221-1 du même code (« Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région »). Cette « clause » trouve son origine, […] 29 juin 2001, n° 193716 , Commune de Mons-en-Barœul : « Considérant que selon l'article L. 121-26 du code des communes en vigueur […] À l'appui de ce recours, l'ADF a posé, le 29 mars 2016, une QPC portant sur l'article L. 3211-1 du CGCT, […]

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3Commentaire de la décision n° 2010-618 DC du 9 décembre 2010 Loi de réforme des collectivités territoriales
Conseil Constitutionnel · 9 décembre 2010

A. − Le dispositif législatif L'article 12 de la loi déférée insère dans le titre I er du livre II du CGCT un chapitre VII intitulé « Métropole », qui comporte les articles L. 5217-1 à L. 5217-19. […] L'article L. 5217-2 du CGCT fixe les modalités de création des métropoles. […] L'article L. 5217-3, prévoit que, […] 29 juin 2001, Commune de Mons-en-Baroeul, n° 193716. 28 « Considérant que selon l'article L. 121-26 du code des communes en vigueur à la date de la délibération contestée et qui reprend des dispositions dont l'origine remonte à l'article 61 de la loi du 5 avril 1884 : "Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune" ; que ce texte, […]

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Décisions161

1Tribunal administratif de Dijon, 26 novembre 2009, n° 0601779Annulation

[…] Lecture du 26 novembre 2009 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-26 du code des communes, alors en vigueur : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 122-19 du même code : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : (…) / 6° De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements (…) » ;

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2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 29 décembre 1995, 124341, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-26 du code des communes : « Le conseil municipal règle, par ses délibérations les affaires de la commune » ; que l'article 6 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1985, […]

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3Cour administrative d'appel de Lyon, Plénière, du 25 mai 1999, 95LY00614, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 121-26 du code des communes alors en vigueur : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 122-19 du même code :« Sous le contrôle du Conseil municipal … le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : … 6 … de passer les baux des biens … » ; qu'enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 311-1 du code des communes : « Le Conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune … » ;

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