Article L2121-33 du Code général des collectivités territoriales
Article L2121-32
Article L2121-34

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
Entrée en vigueur le 24 février 1996

Commentaires76

1Tribunal administratif de Montreuil
fr.linkedin.com · 30 octobre 2025

📣𝗣𝗮𝗿𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗱𝗲𝗿𝗻𝗶𝗲̀𝗿𝗲 𝗹𝗲𝘁𝘁𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝗷𝘂𝗿𝗶𝘀𝗽𝗿𝘂𝗱𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗱𝘂 𝗧𝗔 𝗱𝗲 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗿𝗲𝘂𝗶𝗹 🗞️ Au sommaire de cette dernière : 🗳️ 𝗘𝗹𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 : Le conseil municipal peut légalement remplacer l'un de ses membres siégeant au sein d'un établissement public territorial, sur le fondement de l'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales, en cas d'évolution des équilibres politiques du conseil municipal 🏀 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁 : La conciliation organisée par le CNOSF est un préalable obligatoire avant tout recours contentieux contre une décision

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2FPU : un piège méconnu [VIDEO et article]
blog.landot-avocats.net · 12 décembre 2023

L. 2121-33 du CGCT ; CE Ass., 23 décembre 2011, Danthony, n°335033 ; TA d'Orléans, 4 août 2011, Commune de Gien, n°1101381. Voyons tout ceci via une vidéo et un article. I. VIDEO Voici tout d'abord une vidéo de 5 mn 37 à ce sujet : https://youtu.be/YHkLALlyyDU II. ARTICLE Voir : Voir aussi : J'aime ça : J'aime chargement… Articles similaires

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3FPU : un piège méconnu [VIDEO et article]
blog.landot-avocats.net · 14 août 2023

L. 2121-33 du CGCT ; CE Ass., 23 décembre 2011, Danthony, n°335033 ; TA d'Orléans, 4 août 2011, Commune de Gien, n°1101381. Voyons tout ceci via une vidéo et un article. I. VIDEO Voici tout d'abord une vidéo de 5 mn 37 à ce sujet : https://youtu.be/YHkLALlyyDU II. ARTICLE Voir : Voir aussi : J'aime ça : J'aime chargement… Articles similaires

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Décisions190

1Tribunal administratif de Montreuil, 21 novembre 2011, n° 1103506Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2122-13 du même code : « L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal » ; qu'en vertu de l'article L. 5211-2 de ce code, […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 2 octobre 2023, n° 2305745Rejet

[…] * l'absence de note explicative de synthèse, en méconnaissance des dispositions des articles L. 5211-1 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; […] o la désignation de nouveaux représentants de la Métropole au sein de la SEM GEG ne correspond à aucun motif au sens des dispositions de l'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales qui a été ainsi méconnu ; ces motifs n'ont pas été communiqués et sont infondés.

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3Tribunal administratif de Pau, 16 septembre 2008, n° 0601189Rejet

[…] — lui alloue la somme de 800 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. » ;

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